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La procédure de sauvegarde : conditions d'ouverture, déroulement et effets

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Qu'est-ce que la procédure de sauvegarde d'une société ? Quels sont ses effets et conséquences sur une entreprise ? Comment entamer une procédure de sauvegarde accélérée et simplifiée ? Quel est le rôle de l'administrateur judiciaire ?

Cet article, téléchargeable ci-dessous fait le point sur les conditions d'ouverture, le déroulement et les effets des procédures classiques et accélérées de sauvegarde.


 

La sauvegarde est une procédure préventive, qui fait partie du groupe des procédures collectives au même titre que le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Elle a pour but de mettre en place des mesures en amont pour réorganiser une entreprise en difficulté financière et éviter la cessation de paiement.

Seul le dirigeant peut saisir le tribunal et demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle doit être justifiée grâce à différents documents comptables. Le juge peut nommer différents organes pour vérifier, aider et contrôler l'entreprise en difficulté dans le cadre d'un plan de sauvegarde. On y trouve notamment l'administrateur judiciaire.

Si un plan de sauvegarde ne peut être mis en place et que la situation déboucherait de manière certaine vers la cessation de paiement des créanciers et des salaires, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être alors entamée.

 

Sommaire

  1. Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde
    1. Les justiciables de la procédure de sauvegarde
    2. Quand peut-être demandée l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?
    3. Les personnes pouvant demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
  2. Le déroulement de la procédure de sauvegarde
    1. Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde
    2. L'ouverture d'une période d'observation
    3. L'adoption d'un plan de sauvegarde
    4. La résolution du plan de sauvegarde
  3. Les modalités de fonctionnement de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée

 

La sauvegarde est un mode de traitement judiciaire des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. En effet, la sauvegarde fait partie du groupe des procédures collectives comme le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.

 

Cette procédure est inspirée du système américain avec leur procédure du Chapter 11, ainsi que du système Allemand. La procédure de sauvegarde permet, comme son nom l'indique d'agir au sein de l'entreprise, sur les difficultés qu'elle peut rencontrer, avant tout état de cessation des paiements.

 

Elle a pour but de maintenir l'activité de l'entreprise, et cela par l'adoption d'un plan de sauvegarde. La sauvegarde est une anticipation de difficultés importantes que pourrait rencontrer l'entreprise, elle va agir en amont, contrairement aux autres procédures collectives

 

Mais quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier de la procédure de sauvegarde ?

Par qui peut être demandée cette procédure ?

Quelles sont les conditions nécessaires afin de pouvoir bénéficier de cette procédure collective ?

A qui doit être adressée une telle demande ?

 

Cet article établit une synthèse sur la procédure de sauvegarde. Elle vous permettra d’appréhender les tenants et les aboutissants de cette procédure collective préventive.

 

Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde


Les justiciables de la procédure de sauvegarde

 

Le principe est posé par l'article L620-2 alinéa 1 du Code de Commerce. Ce dernier dispose que : « La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »

 

Les personnes physiques ou morales, pouvant bénéficier de la procédure de sauvegarde sont donc les suivantes : ·

  • Celles exerçant une activité commerciale
  • Ou une activité artisanale
  • Une activité agricole
  • Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante 
  • Les personnes exerçant une activité libérale 
  • Et toutes les personnes de droit privé

Remarque : l'ordonnance du 18 décembre 2008 a supprimé la condition d'une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, il semble possible de pouvoir appliquer la procédure de sauvegarde au nouveau statut de l'auto-entrepreneur.

 

De plus, l'article L620-2 alinéa 2 du Code de Commerce précise que : « Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »

 

Cela revient à dire que la procédure de sauvegarde ne peut jamais être conjuguée avec une autre procédure collective. Elle est exclusive. Cependant, la sauvegarde pourra parfois être convertie en une procédure de redressement judiciaire, mais les deux ne pourront jamais être ouverts au même moment.

 

Quand peut-être demandée l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?


Avant la loi du 26 Juillet 2005, les procédures collectives, donc le redressement et la liquidation judiciaire, ne pouvaient être ouvertes que dans le cas où le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements.


Aucun traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise n'était prévu en dehors de tout état de cessation des paiements. L'entreprise ne pouvait donc user que de la voie amiable et contractuelle.


Cependant, la loi du 26 Juillet 2005 a créé la première procédure collective préventive : la sauvegarde.

En effet, cette dernière ne peut être demandée que dans le cas ou l'entreprise ne se trouve pas encore en état de cessation des paiements.

L'article L620-1 du Code de Commerce précise que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur, qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. » La condition indispensable pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde est donc que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements.

 

L'article L 631-1 du Code de Commerce définit l'état de cessation des paiements comme étant : « l'impossibilité pour l'entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». L'entreprise ne doit donc pas se trouver dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible.

 

De plus, la seconde condition est que l'entreprise éprouve des difficultés importantes qu'elle n'est pas en mesure de surmonter seule. Cela veut dire que si les difficultés de l'entreprise ne sont pas réglées, elles seront de nature à la conduire à un état de cessation des paiements. La procédure de sauvegarde est donc bien une anticipation des difficultés que pourrait rencontrer l'entreprise si aucune mesure n'est prise.

 


Les personnes pouvant demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde


La seule personne pouvant demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est le débiteur.

En effet c'est à lui seul qu'est fournie cette prérogative importante.

Les débiteurs sont donc toutes les personnes mentionnées dans le 1.1. de cette fiche sous le titre « les justiciable de la procédure de sauvegarde ».

Le principe est posé à l'article L 620-1 du Code de Commerce qui précise que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L 620-2 ».

 

La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde doit donc être effectuée par le débiteur personne physique ou par le représentant légal de la personne morale.

 

Le déroulement de la procédure de sauvegarde

 

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde


La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le débiteur personne physique ou par le représentant légal de la personne morale au greffe du tribunal compétent.

 

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Et le tribunal de Grande Instance est quant à lui compétent dans tous les autres cas (article L 621-2 du Code de Commerce).

 

Elle doit exposer les raisons de la demande de sauvegarde mais aussi les difficultés rencontrées par le débiteur.

 

De nombreuses pièces doivent être jointes à la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde (article R621-1 Code de Commerce) :

  • Un extrait K-bis datant du jour du dépôt
  • Une situation de trésorerie datant de moins de 8 jours
  • Un compte de résultat prévisionnel datant du jour de la demande
  • Le nombre de salariés employés à la date de la demande et le chiffre d'affaire apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable
  • L'état chiffré des créances et dettes indiquant les noms et domiciles des créanciers
  • L'état actif et passif des suretés ainsi que celui des engagements hors bilan
  • L'inventaire sommaire des biens du débiteur
  • Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal
  • Et une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande d'ouverture de la sauvegarde, ou si ce n'est pas le cas, une attestation sur l'honneur mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé.
  • Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, ou dont le titre est protégé, il convient de mentionner l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève
  • Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur.

 

Remarque : si l'un des documents mentionnés ci-dessus ne peut être produit ou bien ne peut être fourni que partiellement, la demande doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.

 

De plus, l'article R 621-2 du Code de Commerce précise que « avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours. » Le débiteur doit donc informer et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les représentants du personnel.

 

Si le juge estime que le débiteur peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde, dans ce cas, il établit un jugement d'ouverture qui prend effet à compter de sa date. Le greffier doit notifier le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde au débiteur, dans les 8 jours de la date du jugement.

 

Le greffier adresse aussi, sans délai, une copie du jugement d'ouverture aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.

 

Le jugement d'ouverture désigne le juge-commissaire. Ce dernier est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le juge a aussi la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en déterminant leur mission.

 

Le juge nomme aussi deux mandataires judiciaires de justice :

  • un mandataire judicaire
  • et l'administrateur judiciaire

 

Les fonctions du mandataire judiciaire :

Il est désigné par le tribunal. Il est le seul à avoir qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il doit ensuite communiquer au juge-commissaire et au ministère public ses observation, et ce, à tout moment de la procédure.

 

Les missions de l'administrateur judiciaire :

C'est le tribunal qui va définir la mission de l'administrateur judiciaire. Il pourra surveiller le débiteur dans sa gestion ou bien l'assister dans tous les actes de gestions ou seulement pour certains d'entre eux. De plus, le tribunal se réserve le droit de modifier à tout moment la mission de l'administrateur judiciaire à sa demande ou à celle du mandataire judiciaire ou du ministère public. Le débiteur peut proposer l'administrateur judiciaire de son choix.

 

Important : L'ouverture de la procédure à pour effet de suspendre les poursuites pour les créances nées avant le jugement d'ouverture. Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture bénéficient d'un privilège mais seulement si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation.

 


Au cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la remise des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale. Au nom du principe de l'égalité, et depuis la loi du 26 juillet 2005 qui a étendu les dispositions de la procédure collective aux professions libérales, cette remise de plein droit s'applique également aux professions libérale (Conseil constitutionnel 11 février 2011 QPC n° 2010-101) Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait l'objet d'une publicité.

 

Cependant, lorsque le juge observe que le débiteur ne remplit pas les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, alors le tribunal rejette la demande. Si le juge estime que les difficultés de l'entreprise ne pourront pas être réglées par une procédure de sauvegarde, et qu'elles sont plus importantes, alors il peut se saisir d'office de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (article R 631-3 du Code de Commerce).

 

Remarque : l'article L 661-1 du Code de Commerce précise que les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public. Il existe dont un recours contre le refus par exemple du tribunal d'ouvrir une procédure de sauvegarde.

 

Un décret du 28 décembre 2009 tend à maîtriser et encadrer les frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. Il prévoit tout d'abord que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 euros, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur. Il élargit également le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel. Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 31 décembre 2009.

 

Il étend également la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication. Cette mesure est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution.

 


L'ouverture d'une période d'observation


L'article L 621-3 du Code de Commerce précise que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. »

 

Dès lors que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde a été acceptée, le débiteur bénéficie de l'ouverture d'une période d'observation.

 

La période d'observation est donc traditionnellement de 6 mois mais elle peut être prolongée de 6 mois par une décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. La période d'observation ne peut donc pas excéder 12 mois.

 

Le but dans cette phase de la procédure est l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde. L'activité de l'entreprise doit continuer normalement (article L 622-9 Code de Commerce).

 

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte interdiction du paiement des créances et gel des poursuites individuelles.

 

L'article L 622-7 du Code de Commerce précise que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement pas compensation de créances connexes.

 

Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L 622-17. » De plus, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I du l'article L 622-17, tendant :

  • A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
  • A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il va être procédé, pendant la période d'observation, à un inventaire complet et à une évaluation du patrimoine du débiteur.

 

Important : pendant la période d'observation, le dirigeant conserve son pouvoir d'administration de l'entreprise, il n'est pas dessaisi de ses fonctions. Il pourra cependant être assisté par un administrateur judiciaire. En effet, l'article L 622-1 du Code de Commerce précise que « l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. »

 

Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d'ouverture disposent d'un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement pour déclarer leurs créances. Si les créanciers ne déclarent pas leur créance, alors ils seront exclus de la répartition.

 

Remarque: Une jurisprudence récente est venue assouplir les règles en matière de déclaration de créance faite par un tiers au nom du créancier d'une procédure collective, un pouvoir spécial écrit délivré avant l'expiration du délai de déclaration de créances, étant suffisant. Ce mandat pouvant être produit à tout moment, pourvu que le juge n'ait pas encore statué. (Cass.assemblée plénière 04 février 2011) Avant cette décision, les débiteurs pouvaient invoquer la nullité d'une déclaration de créances effectuée par mandataire lorsqu'il ne produisait pas son pouvoir dans le délai prévu pour la déclaration de créance.

 

L'article L622-17 du code de commerce précise que : « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou suretés sauf celles garanties par le privilège établi aux article L 143-10, L143-11, L 742-6 et L 751-15 du Code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L 611-1 du code de commerce. »

Cela veut dire que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure peuvent malgré tout être payées à l'échéance ou bien, si elles ne font pas l'objet d'un paiement à l'échéance, le créancier pourra bénéficier d'un privilège et sera donc payé en priorité.

 

Cette mesure est destinée à encourager les créanciers à prêter de l'argent au débiteur en difficulté. En effet, il est évident qu'une entreprise qui se trouve dans une procédure de sauvegarde ne donne pas vraiment confiance. C'est pour cela qu'il est accordé aux créanciers nouveaux dont la créance est née régulièrement et pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, un régime de faveur.

 

La période d'observation va donc permettre d'examiner les difficultés de l'entreprise et de créer un véritable plan de sauvegarde afin de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés. L'article L 623-1 du code de commerce précise que « l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. » . Ce bilan va permettre de déterminer avec précision l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Les difficultés y sont analysées.


L'adoption d'un plan de sauvegarde


Comme le prévoit l'article L 623-1 du Code de commerce, l'administrateur judiciaire doit dresser un bilan économique et social de l'entreprise. C'est aux vues de ce bilan que l'administrateur judiciaire va pouvoir proposer, en principe, un projet de plan de sauvegarde.

 

Remarque : L'administrateur peut aussi décider que la situation de l'entreprise nécessite la conversion de la procédure en redressement judiciaire, voire en liquidation.

 

Le projet de plan de sauvegarde doit être soumis à la consultation des comités de créanciers. En effet la loi a institué deux comités de créanciers : un comité des établissements de crédit et un comité pour les principaux fournisseurs de biens et de services.

 

Le plan de sauvegarde doit être soumis au tribunal. Le projet de plan doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles (L626-2 code de commerce).

 

Le projet de plan de sauvegarde doit aussi définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

 

Le rapport de l'administrateur composé du bilan et du projet de plan de sauvegarde doit être communiqué au débiteur, représentants du personnel, les contrôleurs et mandataires judiciaires, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail et au ministère public.

 

Avant de statuer sur l'opportunité du plan de sauvegarde, le tribunal doit entendre ou appeler les personnes qui ont eu communication du projet de plan, c'est-à-dire le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et les représentants du personnel.

 

Le tribunal peut donc à la suite de cela, faire un choix éclairé quant au sort de l'entreprise. Il n'est pas lié par les propositions du mandataire, il peut faire un choix libre.

 

Le tribunal peut donc rejeter le projet de plan de sauvegarde.

 

En effet, s'il estime que le plan proposé ne permettra pas de « sauver » l'entreprise, ou même si les difficultés de l'entreprise sont telles qu'une sauvegarde n'est pas suffisante, alors le tribunal pourra rejeter la proposition.

 

Cependant, l'article L626-1 du Code de Commerce précise que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. »

 

C'est donc au tribunal que revient le choix.

 

Il doit examiner la situation de l'entreprise et analyser le projet de plan de sauvegarde afin de savoir si celui-ci permettra de résoudre significativement les difficultés de l'entreprise.

 

Afin d'être adopté, le projet de plan doit répondre à des exigences.

 

L'article L 626-10 du Code de Commerce précise que : « le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.

 

Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintient et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. »

 

Le plan, afin d'être adopté doit être probable, les objectifs et les moyens prévus ne doivent pas être impossibles à tenir.

 

Bien sur, il doit aussi être conforme aux finalités prévues : permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

 

Si le tribunal adopte le plan, celui-ci ne pourra pas excéder 10 ans.

 

C'est lui qui va déterminer la durée du plan.

 

De plus, il doit prévoir des mesures de réorganisation de l'activité ou de l'entreprise, mais il peut aussi prévoir la cession d'une ou plusieurs branches d'activités, les modalités de paiements des dettes.

 

La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

 

En effet, la décision arrêtant ou rejetant un plan de sauvegarde, peut être attaquée par le débiteur, l'administrateur, mandataire judiciaire, comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et ministère public (article L661-1 6° code de commerce).

 

De plus, les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. La tierce opposition est donc recevable dans ce cas. Le jugement statuant sur la tierce opposition est lui même susceptible d'appel et de pourvoi.

 

Pour veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde, le tribunal va nommer l'administrateur ou le mandataire judiciaire.


La résolution du plan de sauvegarde


Le tribunal peut, après avis du ministère public, décider la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas correctement ses engagements dans les délais fixés par le plan.

 

De plus, si le débiteur entre en cessation des paiements pendant la durée du plan, le tribunal, après avis du ministère public, décide la résolution du plan de sauvegarde et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si aucun redressement de l'entreprise n'est possible, une procédure de liquidation judiciaire.

 

La résolution du plan de sauvegarde peut donc être prononcée dans deux cas :

  • Le non respect des engagements par le débiteur
  • L'état de cessation des paiements du débiteur au cours du plan de sauvegarde

La résolution a donc comme effet de mettre fin au plan de sauvegarde.

 

Les modalités de fonctionnement de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée


Publié au Journal officiel du 4 mars 2011, le décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 portant application des articles 57 et 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière précise de façon immédiate le fonctionnement de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée créée par cette loi.


Cette procédure se distingue de la sauvegarde en ce qu'elle est précédée d'une conciliation obligatoire, n'a d'effet que sur les créanciers financiers et donne lieu à un plan de sauvegarde arrêté par jugement dans un délai maximum de deux mois.


Son objectif est d'imposer rapidement une restructuration financière prénégociée et ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés, ainsi que de préserver l'activité opérationnelle du débiteur en difficulté.


Le décret apporte aussi les adaptations du Code de commerce nécessitées par les autres dispositions de la loi, au nombre desquelles la possibilité désormais ouverte aux créanciers, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, d'accepter une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
 

Par Maître Ophelie Michel, Avocat Associé

VIAJURIS Département contentieux des affaires
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