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Cadre juridique et mécanismes de la procédure de liquidation judiciaire

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Les procédures collectives sont des procédures visant à traiter les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Elles peuvent soit permettre la continuation de l'activité, soit prévoir la cessation de celle-ci selon les circonstances. La liquidation judiciaire fait donc partie des procédures collectives. La liquidation judiciaire est prononcée lorsque les difficultés rencontrées par l'entreprise sont irrémédiables et qu'aucun redressement n'est possible. C'est donc la solution ultime, le dernier recours. Elle peut être déclenchée à de nombreux moments comme au cours de la période d'observation de sauvegarde ou de redressement judiciaire si la situation de l'entreprise est trop grave. Ou même en cas d'échec de la procédure de conciliation.

Quand peut-on demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ? Quelles sont les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ? Quelles sont les conséquences d'une telle procédure ? Cette fiche établit une synthèse sur la procédure collective de liquidation judiciaire.

 

Sommaire

  1. Le champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire
    1. Les personnes concernées par la procédure de liquidation judiciaire
    2. Les causes d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
  2. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
  3. Les effets de la procédure de liquidation judiciaire
    1. Le dessaisissement du débiteur
    2. La fin de l'activité
    3. La réalisation de l'actif
  4. La clôture de la liquidation judiciaire
  5. La liquidation judiciaire simplifiée

Les procédures collectives sont des procédures visant à traiter les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Elles peuvent soit permettre la continuation de l'activité, soit prévoir la cessation de celle-ci selon les circonstances. La liquidation judiciaire fait donc partie des procédures collectives. La liquidation judiciaire est prononcée lorsque les difficultés rencontrées par l'entreprise sont irrémédiables et qu'aucun redressement n'est possible. C'est donc la solution ultime, le dernier recours. Elle peut être déclenchée à de nombreux moments comme au cours de la période d'observation de sauvegarde ou de redressement judiciaire si la situation de l'entreprise est trop grave. Ou même en cas d'échec de la procédure de conciliation.
 

 

Quand peut-on demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?

Quelles sont les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Quelles sont les conséquences d'une telle procédure ?

Cette fiche établit une synthèse sur la procédure collective de liquidation judiciaire.

 

Le champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire


Le principe de la procédure de liquidation judiciaire est posé par l'article L 640-1 du Code de Commerce. Ce dernier dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le recouvrement est manifestement impossible. »
L'objectif de la procédure de liquidation n'est pas la sauvegarde de l'entreprise mais la réalisation des actifs du débiteur et leur répartition entre les différents créanciers.

 

Les personnes concernées par la procédure de liquidation judiciaire

Comme le précise l'article L 640-1 du Code de Commerce, les personnes concernées par la procédure de liquidation sont énumérées à l'article suivant (L 640-2) :
« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé »


Les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire sont les suivantes :

  • Celles exerçant une activité commerciale comme les gérants de société
  • Ou une activité artisanale
  • Une activité agricole
  • Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante
  • Les personnes exerçant une activité libérale
  • Et toutes les personnes de droit privé

 

Remarque : l'ordonnance du 18 décembre 2008 a supprimé la condition d'une immatriculation au répertoire des métiers. Dans ce cas, le champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire est donc plus large qu'auparavant et semble pouvoir s'appliquer à l'auto-entrepreneur.


De plus, l'article L 631-2 alinéa 2 du Code de commerce précise que « il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. »
 

En effet, la procédure de liquidation judiciaire est exclusive. Elle peut être ouverte seulement en l'absence de toute autre procédure collective.
 

A noter que le dirigeant de fait tout comme le dirigeant de droit d'une société peut aussi faire l'objet d'une telle procédure. La Cour de cassation a admis une telle possibilité dans un arrêt du 15 février 2011 (n° 10-11781) en retenant que pouvait être qualifié de dirigeant de fait l'associé majoritaire d'une société qui avait lui-même fixé le prix d'acquisition du fonds de commerce de la société et les modalités de règlement;qui avait défini les modalités du fonctionnement financier et économique de la société et de ses perspectives d'avenir ; qui avait établi le siège social de la société à sa résidence alors que l'activité se déroulait dans un autre département et que le dirigeant de droit consultait régulièrement dans une relation de dépendance et de soumission à ses avis.
 

Ainsi, cet associé majoritaire qualifié de dirigeant de fait a dû contribuer au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société en faillite.
 

Les causes d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
 

La liquidation est le dernier recours pour l'entreprise rencontrant des difficultés insurmontables.


L'article L 640-1 du Code de Commerce précise les conditions de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cet article dispose que : « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »


Donc les conditions tenant au débiteur sont posées :

  • Il faut tout d'abord que le débiteur soit en état de cessation des paiements
  • Et un redressement doit être manifestement impossible


L'état de cessation des paiements :


L'état de cessation des paiements est définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Cela veut dire que le débiteur ne dispose pas d'assez d'argent à son actif pour payer ses créanciers.


L'état de cessation des paiements doit donc être déclaré pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.


Un redressement manifestement impossible


Afin de pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, la seconde condition indispensable, est qu'aucun redressement ne soit possible. Aucune continuation de l'activité n'est possible compte tenu des difficultés rencontrées.


La liquidation judiciaire est la dernière solution, l'ultime recours du débiteur. Elle signifie la fin de l'activité. Dans ces conditions, elle ne peut être ouverte que dans les cas où aucune autre procédure visant à redresser la situation ne puisse être ouverte.

 

Le droit des entreprises en difficulté a beaucoup évolué ces dernières années et permet une détection de plus en plus tôt des difficultés. Ces signaux vont donc aussi permettre de traiter les problèmes rapidement avant même que l'entreprise se trouve dans une situation trop critique.


C'est donc en général, seulement après avoir tenté de « redresser la barre » de l'entreprise, sans que cela n'ait abouti, que la procédure de liquidation judiciaire pourra être ouverte.
 

Remarque Importante : l'article L 640-3 du Code de Commerce précise qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des mêmes personnes (celles mentionnées au 1.1.) après que celles-ci aient cessé leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette cessation.


L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire


Comme le précise l'article L 640-4 du Code de Commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur, c'est-à-dire une des personnes mentionnées dans la première partie de cette fiche pratique.
 

Le débiteur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
 

Cependant, il n'en sera pas tenu compte s'il a, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Si la conciliation est un échec et que les conditions de l'article L 640-1 sont réunies (cessation des paiements et redressement manifestement impossible), alors le tribunal pourra ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
 

Remarque importante : si le débiteur ne procède pas à une telle demande dans les 45 jours de la cessation des paiements, dans ce cas, il pourra être sanctionné.
 

Le tribunal compétent pour recevoir la demande d'ouverture est :

  • Le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale
  • Le tribunal de grande instance dans tous les autres cas

 

La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit être faite par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur lui-même dans les 45 jours suivant la déclaration d'état de cessation des paiements.
 

Cette demande est faite au greffe du tribunal compétent c'est-à-dire soit le tribunal de commerce, soit le tribunal de grande instance.
 

La demande est faite selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de redressement judiciaire.

L'article R 631-1 du Code de Commerce trouve donc ici à s'appliquer.

Il dispose que « a cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci- après :

  1. L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent)
  2. Un extrait d'immatriculation aux registres du commerce ou du répertoire des métiers (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdes)
  3. Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois
  4. Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires (selon les modalités prévues à l'article R 123-200)
  5. L'état chiffre des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdes)
  6. L'état actif et passif des suretés ainsi que celui des engagements hors bilan (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdes)
  7. L'inventaire sommaire des biens du débiteur (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdes)
  8. S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdes)
  9. Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés
  10. Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé
  11. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève
  12. Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration. »
     

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.


Le tribunal va ensuite statuer sur l'opportunité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.


Dans le jugement d'ouverture, le tribunal va désigner un ou plusieurs juges commissaire selon les circonstances. Il doit aussi désigner un ou plusieurs (sur demande du ministère public) mandataires judiciaires.


Remarque : quand la liquidation judiciaire est prononcée pendant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.


Le mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ou de redressement se retrouve donc liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire.


Un décret du 28 décembre 2009 tend à maîtriser et encadrer les frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice.


Il prévoit tout d'abord que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 euros, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur.


Il élargit également le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel. Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 31 décembre 2009.


Il étend également la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication. Cette mesure est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution.


Les effets de la procédure de liquidation judiciaire


Le dessaisissement du débiteur


Selon l'article 1844-7 du Code Civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.

En effet, si lors des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, l'objectif était de maintenir l'activité de l'entreprise, dans la procédure de liquidation ce n'est pas le cas.

C'est justement cette différence qui amène au dessaisissement du débiteur.


En effet, s'il est important que le débiteur se maintienne dans les autres procédures afin que l'activité puisse continuer normalement, dans la liquidation le maintien n'a pas de sens. C'est pourquoi, il est prévu le dessaisissement du débiteur.


L'article L 641-9 du Code de commerce nous donne quant à lui plus de précisions. En effet, il dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. »


On substitue donc en quelque sorte au débiteur, le liquidateur judiciaire. Le débiteur, pendant toute la durée de la procédure est dessaisi de l'administration ainsi que de la disposition de ses biens.


Cependant, il existe des limites à ce dessaisissement du débiteur. En effet, le dessaisissement ne vise pas les droits extrapatrimoniaux du débiteur ce qui implique que celui-ci peut par exemple, se constituer partie civile (article L 641-9 I alinéa 2 code commerce) ou même exercer une activité professionnelle salariée (il ne peut pas exercer une des activités mentionnées à l'alinéa 1 de l'article L 640-2 code commerce).


Remarque : l'article L 641-9 II du Code de commerce précise que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en place au moment du jugement, conservent leur place et leurs fonctions. Cette disposition est applicable sauf mention contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.


La fin de l'activité


Comme nous l'avons déjà précisé plus haut, l'article 1844-7 du Code civil précise que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.


Cela parait logique compte tenu du fait que si une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte cela veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de redressement de l'entreprise.


L'article L 640-1 du code de Commerce définit les objectifs de la procédure de liquidation judiciaire de la manière suivante : « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».


Son objectif est donc clairement déterminé : mettre fin à l'activité.


Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Elles sont prévues à l'article L 641-10 du code de commerce. Il précise que : « si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Il est donc possible, pour le tribunal, d'autoriser le maintien de l'activité. Cependant, il faut qu'il justifie d'un intérêt particulier.


L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a pour conséquence de rendre exigible immédiatement toutes les créances, même celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance.


Ensuite, la procédure doit amener à vendre les biens du débiteur afin que le produit de ces ventes soit réparti entre les différents créanciers.


Le régime de garantie des salaires (AGS) intervient en cas de redressement, de liquidation judiciaire de l'entreprise ou, sous certaines conditions, en procédure de sauvegarde.
Ce régime garantit le paiement des sommes dues aux salariés (salaires, préavis, indemnités de rupture...).

Tout employeur, personne physique ou morale, relevant du droit des procédures collectives dont l'entreprise compte un ou plusieurs salariés est assujetti au régime de garantie des créances des salariés. Il s'agit des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professions libérales, des personnes morales de droit privé, des entreprises de travail temporaire et des sociétés commerciales dont le capital social est majoritairement détenu par l'Etat.


Ce sont les Pôles emploi qui sont chargés du recouvrement de ces cotisations auprès des entreprises.


Le 26 janvier 2010, le Conseil d'administration de l'AGS a décidé de maintenir le taux de cotisation AGS à 0,40% au moins jusqu'au mois d'avril prochain.


La réalisation de l'actif


La réalisation de l'actif peut être faite par deux méthodes différentes :

  1. Soit la cession totale ou partielle de l'entreprise par le biais d'un plan de cession
  2. Soit la cession isolée des différents actifs dont disposait l'entreprise

 

Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est possible, dans ce cas, le tribunal peut ordonner la continuation de l'activité.
 

Les offres de reprise doivent être formulées par des tiers dits indépendants.

En effet, l'article L 642-3 du Code de Commerce énumère les personnes ne pouvant pas déposer d'offre :
« Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ne les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. »


Toute offre doit être formulée par écrit et doit comporter les indications suivantes :

  • La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre
  • Des prévisions d'activité et de financement
  • Le prix offert, les modalités de règlement du prix, la qualité des apporteurs de capitaux et de leurs garants. Si l'offrant doit avoir recours à l'emprunt, alors il doit en préciser les conditions ainsi que la durée
  • La date de réalisation de la cession
  • Le niveau et les perspectives d'emploi justifiés par l'activité
  • Les garanties souscrites pour garantir l'exécution de l'offre
  • Les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession
  • Ainsi que la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre

L'offreur doit faire parvenir sa proposition au liquidateur et à l'administrateur.

L'offre, une fois déposée, ne peut plus être modifiée, sauf pour une modification plus favorable, comme par exemple une offre prévoyant moins de licenciement.


Le juge arrête ensuite un plan de cession.


Dans ce cadre, le dirigeant a une obligation de loyauté envers le repreneur. Il a une sorte « d'obligation de non concurrence », il ne doit donc pas développer une activité concurrente à celle cédée.

 

Remarque: Au cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la remise des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale.

Au nom du principe de l'égalité, et depuis la loi du 26 juillet 2005 qui a étendu les dispositions de la procédure collective aux professions libérales, cette remise de plein droit s'applique également aux professions libérale (Conseil constitutionnel 11 février 2011 QPC n° 2010-101)


La clôture de la liquidation judiciaire


Lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation ou du jugement qui prononce la liquidation, le tribunal a fixé un délai à la fin duquel il conviendra d'examiner la clôture de la procédure. Cependant, si au terme de ce délai, la procédure de liquidation ne peut pas être clôturée, alors le tribunal a la possibilité de proroger le délai, mais seulement par une décision motivée.


Le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut intervenir dans deux situations distinctes :

  • Soit lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur judiciaire est en la possession de sommes suffisantes afin de désintéresser les créanciers
  • Soit lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif

 

Dans ces deux cas, le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.


Une fois la clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée, elle est normalement considérée comme définitive.


Cependant, il semble que des voies de recours restent ouvertes à la fois au débiteur et à des tiers.


En effet, l'appel est ouvert au débiteur ou au demandeur.

De plus, la tierce opposition (action intentée par un tiers ayant un intérêt particulier) est, elle aussi possible.


IMPORTANT


Selon l'article L 643-13 du code de commerce, « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparait que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise »


Cette possibilité n'est offerte que dans le cas où la clôture de la procédure a été prononcée suite à une insuffisance d'actif.


La demande peut être faite soit par le liquidateur, le ministère public ou tout créancier intéressé. De plus, le tribunal peut aussi se saisir d'office.


La demande peut être faite dans le cas où il semble que certaines actions dans l'intérêt des créanciers auraient du être intentées : il s'agit par exemple, d'actions en responsabilité contre les dirigeants ou d'une procédure pour extension de la procédure pour confusion de patrimoine. La demande de réouverture de la procédure de liquidation peut aussi être faite s'il apparait que certains actifs n'ont pas été réalisés c'est-à-dire que certains actifs n'ont pas été pris en compte pour l'apurement du passif.


Cependant la reprise de la liquidation judiciaire est limitée et non rétroactive. Cela veut dire qu'on ne reviendra pas sur ce qui a déjà été fait. Il sera simplement procédure à l'exercice des actions en responsabilités par exemple et à la liquidation des actifs qui n'avaient pas été pris en compte.


La clôture de la procédure fait l'objet d'une publicité et met fin à la mission de tous les acteurs de la procédure.


Cependant il existe une particularité lorsque le jugement de clôture intervient pour insuffisance d'actif.

 

En effet, l'article L 643-11 du code de commerce précise que : « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

  • D'une condamnation pénale du débiteur
  • De droits attachés à la personne du créancier »

 

La liquidation judiciaire simplifiée


Le champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est réduit et est prévu à l'article L 641-2 du Code de commerce.

Ce dernier dispose que : « il est fait application de la procédure simplifiée (…) si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaire hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. »

Pour que le débiteur puisse bénéficier de la liquidation judiciaire simplifiée il doit rassembler plusieurs conditions :

  1. Le débiteur ne doit pas disposer de bien immobilier
  2. Il ne doit pas avoir eu plus de 5 salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure
  3. Son chiffre d'affaire hors taxes ne doit pas dépasser 750 000 €

La procédure de liquidation judiciaire est donc réservée à de « petits débiteurs ».


La procédure est la même que la procédure normale sauf quelque dérogations.

 

En effet, l'article L 644-2 du Code de Commerce précise que « lorsque la procédure simplifiée est décidée, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 3 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. »

 

Cette disposition implique donc tout d'abord que le liquidateur va pouvoir vendre les biens du débiteur dans les conditions qu'il souhaite. Il peut par exemple les vendre aux enchères.

 

Les biens qu'il n'aura pas réussi à vendre seront vendus aux enchères publiques et cela, avant la fin du délai de 3 mois.

 

De plus, cette disposition permet d'apprécier la rapidité de cette procédure simplifiée. En effet, ces ventes doivent être terminées dans un délai de 3 mois suivant la date du jugement de liquidation.

 

Ensuite, il est procédé à la vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Donc seule la vérification de ces créances sera faite, ce qui va permettre d'accélérer la procédure.

 

A l'issu de ces délais et de la procédure de vérification des créances, et de réalisation des biens, le liquidateur va devoir proposer une répartition sur l'état des créances.
Cet état devra ensuite être déposé au greffe du tribunal compétent par le liquidateur, afin de faire l'objet d'une publicité.

 

Remarque 1: toute personne intéressée peut former réclamation devant le juge-commissaire. Le débiteur quant à lui ne peut procéder à une réclamation que sur les propositions de répartition. C'est alors le juge-commissaire qui statuera sur ces réclamations.
Pour terminer la procédure, le liquidateur va procéder à la répartition telle qu'il l'avait proposée dans l'état des créances.

 

Important : le tribunal dispose d'un délai d'un an au maximum pour clore la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

 

Remarque 2 : le tribunal peut décider à tout moment de revenir à une procédure de liquidation judiciaire normale et donc d'abandonner le bénéfice de la procédure simplifiée (article L 644-6 code de commerce).

 

En effet, l'article L 644-5 du Code de commerce dispose que « au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant subordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2"

 

Conclusion :

La procédure de liquidation judiciaire signifie donc la fin de l'activité de l'entreprise. Elle est le dernier recours.

Il convient de noter que des sanctions sont applicables dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En effet, il existe des sanctions personnelles, pénales et patrimoniales.