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La procédure de redressement judiciaire en pratique

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Quand une société est-elle mise en redressement judiciaire ? Quand et comment peut-elle en sortir ? Quelles en sont les conséquences juridiques et pratiques ? Autant de questions clés abordées dans cette fiche pratique consacrée au redressement judiciaire.
 

Le redressement judiciaire fait partie, de ce que l’on appelle en Droit les procédures collectives, lesquelles comprennent également la sauvegarde, et la liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire est mise en œuvre dès lors qu’une société est  en cessation de paiements. Cette procédure vise à permettre d’essayer d’éviter à l’entreprise de devoir être mise en liquidation judiciaire, c’est-à-dire de « déposer le bilan ».


Schématiquement, le redressement judiciaire se déroule en trois étapes : l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la période d’observation, et la solution au redressement. In fine, l’objectif de la procédure sera soit de rembourser les créanciers et de pourvoir continuer l’activité, soit de pouvoir céder l’entreprise.
 

Le présent article récapitule les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement, ainsi que ses modalités et conséquences pratiques, notamment pour le chef d’entreprise, les salariés, et les fournisseurs, créanciers de l’entreprise en redressement. Sont également abordés dans la fiche les rôles de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

 

Sommaire :

  1. Les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
    1. Les personnes concernées par la procédure de redressement judiciaire
    2. Les causes d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
  2. Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire
    1. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
    2. L'ouverture d'une période d'observation
    3. L'établissement d'un plan de redressement

 

Les procédures collectives sont des procédures visant à traiter les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Elles peuvent soit permettre la continuation de l'activité, soit prévoir la cessation de celle-ci selon les circonstances. Le redressement judiciaire fait donc partie des procédures collectives. Le redressement judiciaire présente de nombreuses similitudes avec la procédure de sauvegarde.

 

Cependant, elles ne disposent pas tout à fait des mêmes conditions d'ouverture. En effet, quand la sauvegarde doit être ouverte en l'absence de cessation des paiements du débiteur, le redressement, quant à lui, peut être ouvert en état de cessation des paiements. Les objectifs du redressement sont comme pour la sauvegarde, la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

 

Quand peut-on demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ?

Quelles sont les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire ?

Quelles différences existe-il avec la procédure de sauvegarde ?


Cette fiche établit une synthèse sur la procédure collective de redressement judiciaire.

 

 

Les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

 

Les personnes concernées par la procédure de redressement judiciaire

Le principe est posé par l'article L631-2 du Code de Commerce. Ce dernier dispose que : « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »


Les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier de la procédure de redressement judiciaire sont les suivantes :

  • Celles exerçant une activité commerciale
  • Ou une activité artisanale
  • Une activité agricole
  • Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante
  • Les personnes exerçant une activité libérale
  • Et toutes les personnes de droit privé

Remarque : l'ordonnance du 18 décembre 2008 a supprimé la condition d'une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce. Dans ce cas, le champ d'application de la procédure de redressement judiciaire est donc plus large qu'auparavant.

 

De plus, l'article L 631-2 alinéa 2 du Code de Commerce précise que « il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »

En effet, la procédure de redressement judiciaire est exclusive. Elle peut être ouverte seulement en l'absence de toute autre procédure collective.

 

Les causes d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

 

La procédure de redressement judiciaire est très proche de la procédure de sauvegarde.

 

Cependant, la principale différence réside dans le fait que la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que si le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

 

Cependant, l'article L 631-1 du Code de Commerce précise quant à lui, « qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (…) qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. »

 

L'état de cessation des paiements est donc une condition sine qua non afin que le débiteur puisse bénéficier de la procédure de redressement judiciaire.

 

Cette procédure se situe donc un degré plus loin dans les difficultés du débiteur, que la procédure de sauvegarde.

 

Cependant, la finalité du redressement judiciaire est la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

 

Cela veut dire que l'entreprise éprouve de fortes difficultés mais il semble qu'elle puisse malgré tout être redressée.

La situation du débiteur ne semble donc pas irréversible, il reste une chance de redressement, et c'est dans ce cas que la procédure de redressement est applicable.

 


Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire

 

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire


Le principe est posé par l'article L 631-4 alinéa 1er du Code de Commerce. En effet, ce dernier dispose que « l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

 

Le débiteur se trouvant en état de cessation des paiements dispose donc d'un délai de 45 jours pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il ne s'agit pas d'une simple faculté, mais d'une obligation incombant au débiteur.

 

Ce délai n'est pas pris en compte s'il a demandé, entre temps, l'ouverture d'une procédure de conciliation.

 

De plus l'article L 631-5 du Code de Commerce précise que d'autres personnes peuvent demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette faculté leur est offerte seulement dans le cas où aucune procédure de conciliation n'est en cours.

 

Ce sont donc :

  • Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement
  • Mais aussi, un créancier peut demander l'ouverture de la procédure par une assignation, et ce, quelle que soit la nature de sa créance. Cependant, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, l'assignation doit intervenir dans un délai d'un an à compter soit de la radiation du registre du commerce, soit de la cessation d'activité, ou de la publication de l'achèvement de la liquidation (pour plus d'informations se rapporter à l'article L631-5 du code de Commerce).


Le tribunal compétent pour recevoir une demande d'ouverture d'une procédure de redressement est le suivant :

  • Le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
  • Le tribunal de Grande Instance est compétent dans tous les autres cas.


La demande d'ouverture de la procédure de redressement doit être déposée par le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, au greffe du tribunal compétent. Elle doit mentionner un certain nombre d'informations listées à l'article R631-1 du Code de Commerce.


Si le tribunal estime que le redressement du débiteur est possible alors il va rendre un jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

 

Dans son jugement d'ouverture, le tribunal doit fixer la date de cessation des paiements. A défaut, la date de cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.

 

Le tribunal peut reporter cette date, une ou plusieurs fois. Cependant, elle ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (article L 631-8 du Code de Commerce).

 

De plus, l'article L 632-1 du Code de Commerce précise un certain nombre d'actes qui seront considérés comme nuls s'ils interviennent avec la date de cessation des paiements.
« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

  1. Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière
  2. Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie
  3. Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement
  4. Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession…
  5. Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du Code civil à défaut d'une décision de justice ayant force de chose jugée
  6. Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque l »gale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées
  7. Tout mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements
  8. Toute autorisation et levée d'option définies aux articles L 225-177 et suivants du code de commerce
  9. Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée
  10. Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant »

 

Il convient de préciser que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, sauf ceux relatifs à des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.

 

Remarque: Au cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la remise des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale. Au nom du principe de l'égalité, et depuis la loi du 26 juillet 2005qui a étendu les dispositions de la procédure collective aux professions libérales, cette remise de plein droit s'applique également aux professions libérale (Conseil constitutionnel 11 février 2011 QPC n° 2010-101)

 

De plus, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

 

Un décret du 28 décembre 2009 tend à maîtriser et encadrer les frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice.

 

Il prévoit tout d'abord que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 euros, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur.

 

Il élargit également le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel. Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 31 décembre 2009.

 

Il étend également la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication. Cette mesure est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution.

 

 

L'ouverture d'une période d'observation


Le redressement judiciaire a donc été ouvert par le jugement d'ouverture rendu par le tribunal compétent.

 

Le jugement va ouvrir une période d'observation. Elle va permettre d'analyser, d'examiner la situation du débiteur et ses difficultés.


Cette période va permettre de déterminer si oui ou non la situation de l'entreprise peut être redressée. Si cela n'est pas possible, dans ce cas, le débiteur fera l'objet d'une liquidation judiciaire.

 

La période d'observation est en général de 6 mois renouvelable une fois, par décision motivée du tribunal qui statue sur demande du débiteur, de l'administrateur, du ministère public ou du procureur de la république.

 

Pendant la période d'observation l'activité de l'entreprise se poursuit normalement, le débiteur continue donc en principe à gérer son entreprise.

 

Le tribunal peut nommer un administrateur. Dans ce cas, les missions qui lui sont conférées dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire sont plus importantes qu'en cas de procédure de sauvegarde. En effet, selon l'article L 631-12 du Code de Commerce, l'administrateur est chargé par le tribunal, « d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. »

 

L'administrateur peut donc être chargé d'assurer lui même la gestion de l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur va se substituer totalement ou partielle au débiteur. Ce dernier se verra donc dessaisi de ces pouvoirs.

 

En effet, dans la procédure de redressement il n'est pas réellement fait confiance au débiteur, car il n'a pas su détecter à temps les difficultés rencontrées et n'a donc pas pu bénéficier d'une procédure de sauvegarde.

 

L'administrateur aura aussi une mission d'assistance du débiteur.

 

Pendant la période d'observation, il peut aussi être procédé à des licenciements pour motif économique. Lorsque ces licenciements ont un caractère urgent, inévitable et indispensable, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.
L'administrateur ne disposera de cette prérogative que si ces licenciements remplissent 3 conditions :
1. Ils doivent être urgents
2. Inévitables
3. Indispensables

 

L'article L 631-16 du Code de Commerce précise que si, au cours de la période d'observation, le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure, le tribunal peut alors mettre fin à cette période. La demande doit être faite par le débiteur.

 

Le but de cette phase est l'élaboration d'un plan de redressement. En effet, après avoir procédé à l'examen de la situation du débiteur, il sera plus aisé de tenter d'établir un plan de redressement.

 

Le législateur a souhaité encadrer la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire du fait que le débiteur est en état de cessation des paiements. En effet, l'article L 631-15 du Code de Commerce impose à l'administrateur ou à défaut, au débiteur, de procéder à l'élaboration d'un rapport permettant de montrer l'aptitude du débiteur à financer la poursuite de la période d'observation. Ensuite, le tribunal, au plus tard 2 mois après le jugement d'ouverture, ordonne la poursuite de la période d'observation s'il estime que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

 

A tout moment pendant la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

 

L'établissement d'un plan de redressement

 

L'article L 631-19 du Code de Commerce dispose que : « il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan (…) »

 

Le plan de redressement est très proche du plan de sauvegarde. Il a d'ailleurs les mêmes objectifs qui sont « la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ».


Si le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique, dans ce cas, le projet de plan ne pourra être adopté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel aient été consultés selon les modalités prévues à l'article L 321-9 du Code du Travail.


Ces licenciements prévus dans le plan de redressement doivent impérativement intervenir dans le mois qui suit le jugement.


En effet, le redressement d'un débiteur passe souvent par la réduction de ses charges et donc pas la réorganisation de ses effectifs.


Le plan de redressement peut prévoir la cession partielle ou totale de l'entreprise. En effet, le plan peut être :

 

  • Soit le plan prévoit la continuité de l'activité. Dans ce cas, il sera qualifié de plan de continuation. Le débiteur poursuit donc son activité en remboursant ses créanciers. Pour cela, il faut que les possibilités de redressement du débiteur soient élevées et que l'entreprise paraisse viable. Le plan va alors pouvoir contenir des propositions de restructuration comme la baisse des effectifs, de nouvelles stratégies ou un étalement du paiement des dettes du débiteur.
  • Soit le plan prévoit une cession de tout ou partie de l'activité. Il s'agit donc d'un redressement par voie de cession.

 

Si le tribunal compétent estime que le projet de plan de redressement proposé est propice à la situation et qu'il permettra de diminuer sensiblement et de faire sortir le débiteur de son état de cessation des paiements, alors il adoptera ce plan.

 

Si par contre le débiteur ne semble pas pouvoir être redressé alors il pourra se tourner vers la liquidation judiciaire.

 

Nos conseils :

 

La procédure de redressement judiciaire ne peut donc intervenir qu'après que le débiteur se soit déclaré en état de cessation des paiements. C'est en ce sens que cette procédure est différente de la sauvegarde.

La procédure de sauvegarde quant à elle, permet d'agir en amont de difficultés plus importantes. Il s'agit d'un mécanisme préventif alors que le redressement est curatif.

De plus, la sauvegarde présente quelques avantages dont le redressement n'est pas pourvu. En effet, le débiteur se trouvant en redressement judiciaire est exposé au risque d'avoir à subir le jeu des nullités de la période suspecte.

De plus, les débiteurs personnes physiques et les dirigeants des débiteurs personnes morales faisant l'objet d'un redressement judiciaire sont susceptibles d'être soumis à des sanctions. Celles-ci peuvent être d'ordre pécuniaire, professionnel ou pénal.

 

Par Maître Ophelie Michel, Avocat Associé

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