Contentieux sur le paiement des commissions de l’agent commercial  

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  • Que faire en cas de litige sur vos commissions d'agent commercial ?
  • A quel moment la commission sur vente est-elle due ?
  • Comment se calcule la commission sur vente de l'agent ?
  • Quel recours contre la société mandante en cas de non paiement des commissions dues en temps et en heure ?
  • Comment procéder au recouvrement des commissions dues à l'agent commercial ?

Me Michel, avocat expérimenté dans la résolution des litiges que peuvent rencontrer les agents commerciaux, vous explique les principes juridiques qui s'appliquent en droit de l'agent commercial et la jurisprudence à date.

 

Naissance du droit à commissions


L'article L. 134-6, alinéa 1er, du Code de commerce dispose : “Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre”.

 

La question qui se pose généralement est de savoir à partir de quand nait le droit à commissions. 


La commission est-elle due à la commande ? à la livraison ? ou au paiement ?


Le fait générateur du droit à commissions peut être défini dans le contrat, par les parties. 

 

Dans l’hypothèse où les parties n’auraient rien prévu, et donc par défaut, la commission sera acquise dès lors que l'une des parties, mandant ou client, a exécuté l'opération, c'est-à-dire dès le moment de la livraison par le mandant ou du paiement par le client

 

Fin de contrat et calcul des commissions de l’agent commercial

 

Le fait générateur de la commission semble ainsi se situer, à défaut de clauses, au moment où le client a accepté l’offre du mandant (par l'intermédiaire de l'agent).

 

Ainsi, si le contrat d'agence est rompu ou résilié avant que la commande ferme ait été passée par le client, le droit à la commission de l’agent n’a pas pris naissance.

 

Il convient de préciser ici qu’il peut également y avoir un partage de commissions entre le nouvel et l’ancien agent, si les circonstances rendent équitable ce partage (article L. 134-8 du Code de commerce).

 

La notion d’équité ou de critères à prendre en considération n’étant pas définis, cette disposition ouvre la voie à des litiges d’interprétation entre les parties.


Taux et assiette de la commission


Le taux de la commission est en général fixé par le contrat d'agence.

 

Dans l’hypothèse où cette mention fait défaut, l’article L. 134-5 du Code de commerce trouve alors application, et il y a alors lieu de se référer aux usages pratiqués dans le secteur d'activité du mandant.

 

La commission a normalement pour assiette les prix bruts faits aux clients. Toutefois, les parties au contrat peuvent prévoir une assiette différente et stipuler par exemple que les commissions seront calculées sur le montant net de ventes réalisées par l’entremise de l’agent.

 

Pour modifier le taux ou l’assiette des commissions, il est nécessaire de démontrer un accord des deux parties, exprès ou tacite.


Modalités et délais de paiement des commissions des agents commerciaux


Par principe, le paiement ne se fait pas au fur et à mesure des commandes ou ventes reçues, mais par régularisations périodiques.

 

La régularisation des comptes de l'agent se fait alors habituellement tous les mois ou parfois tous les trimestres et plus précisément la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

 

En effet, et selon l’article L. 134-9 du code de commerce, la commission est acquise à l’agent commercial dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

 

En tout état de cause, la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part.

 

Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

 

Il est important de noter qu’il est interdit de prévoir par contrat des délais de paiement qui soient moins favorables à l’agent.


Jurisprudence sur les délais de règlement des commissions

 

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question de respect des délais de règlement des commissions, par un arrêt de sa chambre commerciale du 27 septembre 2017 (n° 14-25.100).

 

Dans cette affaire, le mandant n’avait pas procédé au paiement des commissions au fur et à mesure de l’encaissement des ventes, et la Cour devait déterminer s’il s’agissait là d’un manquement à ses obligations.

 

En l’espèce, le contrat signé entre les parties ne prévoyait pas de dérogation au principe de l’article L. 134-9 du Code de commerce au bénéfice de l’agent. Néanmoins, un usage entre les parties voulait que l’agent soit toujours payé au fur et à mesure de l’encaissement des ventes.

 

La Cour de cassation a alors censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la faute du mandant sans rechercher s’il était possible de caractériser un usage entre les parties : le cas échéant, le respect de l’usage lié aux modalités de paiement s’imposait à la mandante.

 

L'intérêt de l'arrêt est de préciser que les obligations de la mandante en terme de rythme de paiement de l’agent peuvent résulter non seulement d'une stipulation expresse insérée dans le contrat mais aussi d'un usage contractuel non écrit.

 

En savoir plus sur la jurisprudence en matière d'agent commercial

 

Remboursement des frais de l’agent commercial

 

Pour terminer, il faut préciser que par défaut et si aucune stipulation contractuelle ne le prévoit, l’agent commercial, n’a pas droit au remboursement de ses frais (frais de livraison, frais de déplacements, frais de voyages).

 

Par Maître Ophelie Michel, Avocat Associé

VIAJURIS Département contentieux des affaires
AVOCATS D'ENTREPRISES ET AGENTS COMMERCIAUX

LYON - SAINT-ÉTIENNE - LE PUY-EN-VELAY - ROANNE - PARIS - LUXEMBOURG

 

 

Contentieux de l'agent commercial : en savoir plus

 

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