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Résiliation du contrat d'architecte et paiement des honoraires

Civil - Contrat
19/11/2020
Le maître d’ouvrage qui se prétend libéré du paiement des honoraires de l’architecte doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Deux promoteurs immobiliers confient à un architecte une mission d’aménagement et de maîtrise d’œuvre de conception en vue de la réalisation d’un programme immobilier. Le contrat fixait la durée maximum d’exécution de la première partie de la mission et comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d’inexécution par l’architecte de ses obligations, sans versement de dommages-intérêts. L’architecte tardant, les promoteurs mettent en demeure l’architecte de leur fournir, sous huit jours, l’ensemble des éléments de cette première partie de mission, puis lui notifient, par LRAR, la résiliation de plein droit du contrat. L’architecte assigne les deux sociétés en paiement d’honoraires au titre des prestations réalisées et indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel rejette sa demande en paiement d’honoraires. La Cour de cassation, au visa de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, casse l’arrêt sur ce point.

Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La cour d’appel retient que les sociétés de maîtrise d’ouvrage contestent le caractère exploitable du travail fourni ; elle estime que n’ayant pas les compétences nécessaires en matière d’architecture pour évaluer la qualité de celui-ci, il appartient à l’architecte de solliciter une expertise permettant seule d’établir la réalité et la conformité des travaux exécutés, ce qu’il n’a pas fait.

En statuant ainsi, après avoir retenu que l’architecte était en droit de prétendre au paiement d’honoraires au titre des prestations réalisées, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation à paiement des maîtres de l’ouvrage, a violé le texte précité.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit du contrat, nos 1032 et 2054.
Source : Actualités du droit