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SELARL : les statuts peuvent-ils subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession en son sein ?

Affaires - Sociétés et groupements
08/07/2020
Dans un arrêt rendu le 24 juin 2020, la chambre commerciale a tranché : les statuts d’une SELARL peuvent subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession d’avocat au sein de celle-ci.
Un avocat cesse son activité au sein d’une SELARL. Ceci, tout en conservant les parts qu’il détenait dans celle-ci. Cet avocat, invoquant une faute de gestion du gérant, décide de saisir le bâtonnier. Faute de réponse de ce dernier, il va directement saisir la cour d’appel. Pour sa part, le mis en cause soulève le défaut de qualité à agir du demandeur. 

Pour les juges du fond, il est irrecevable à agir. Il forme un pourvoi en cassation, soutenant notamment qu’en « déclarant irrecevable son action ut singuli pour la raison que, s'il était effectivement resté titulaire de ses parts, il avait perdu volontairement la qualité d'associé en mettant fin à sa qualité d'avocat au sein de la société, rompant ainsi le contrat d'associé tel que résultant des statuts, quand la détention de parts sociales lui conférait la qualité d'associé exerçant hors de la société la profession constituant l'objet social, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles L. 223-22 du Code de commerce et 1843-5 du Code civil ».

La Haute juridiction se penche sur l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron). Pour elle, si ce texte permet à des personnes n'exerçant pas leur profession au sein de la société de détenir une fraction de son capital social, il ne fait pas obstacle à ce que les statuts subordonnent la qualité d’associé à l’exercice de la profession en son sein.

Or, au cas particulier, le demandeur avait cessé d’exercer son activité au sein de la société le 28 octobre 2006. Ainsi, la Haute juridiction approuve la cour d’appel : « c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, l'action sociale ut singuli étant réservée aux associés, la demande de M. Z devait être déclarée irrecevable ».
Source : Actualités du droit