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Accès aux locaux professionnels par la Douane : quelle preuve de l’information du procureur ?

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
05/04/2020
Pour l’accès aux locaux professionnels par la Douane prévu dans cadre de l’article 63 ter du Code des douanes, le procès-verbal de visite remis à l’opérateur indiquant l’information préalable du procureur de la République peut démontrer cette information, sauf preuve contraire.
Relatif à l’accès aux locaux professionnels des opérateurs par la Douane, l’article 63 ter du Code des douanes dispose notamment que le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées et peut s'y opposer.
 
Une cour d’appel a annulé un procès-verbal de visite, dressé dans le cadre de l’accès aux locaux prévu par cet article, et tous les actes subséquents (saisie notamment) jusqu’aux citations qui y font référence. Elle estime en effet d’une part que la Douane n’a pas démontré l’information préalable du procureur de la République en produisant un récépissé d’envoi par télécopie (en amont de la visite) qui ne précise nullement la procédure à laquelle il se rattache. D’autre part, selon cette cour d’appel, si la formalité d’information n'est soumise à aucun formalisme particulier, « la mention au procès-verbal de l'avertissement donné par l'agent à la personne concernée de l'absence d'opposition du procureur de la République aux opérations de contrôle dont ce magistrat avait été préalablement informé » n’établit pas suffisamment son information régulière et préalable de la visite lui permettant ainsi de s’y opposer.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, il va autrement. D’abord, elle rappelle que l’article 63 ter, qui impose aux agents des douanes d'informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier (elle avait déjà jugé en ce sens ; voir la décision ci-dessous). Ensuite, selon la Haute cour, « il n’est pas allégué, et encore moins démontré, qu’une quelconque pièce de procédure soit de nature à mettre en cause l’exactitude des énonciations du procès-verbal de visite relatives à l’accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d’information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle ». À lire a contrario, cette formule permet certes à la Douane de démontrer l’information du procureur via les énonciations du procès-verbal de visite relatives à l’accomplissement de cette formalité, mais elle permet aussi la mise en cause de l’exactitude de ces énonciations (toutefois pas par le récépissé d’envoi par télécopie qui ne précise pas la procédure à laquelle il se rattache, comme le soutenait la cour d’appel).
 
Pour mémoire, la Cour de cassation avait retenu une solution semblable en 2013 (Cass. crim., 30 oct. 2013, n° 12-82.950, Bull. crim., no 209).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1585, et dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1010-18. La décision ci-dessus est intégrée à ces numéro dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
Voir également Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4141.
 
Source : Actualités du droit