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Covid-19 : précisions sur les difficultés de paiement des loyers et charges commerciaux

Civil - Immobilier
Affaires - Commercial
01/04/2020
Un décret du 31 mars 2020 définit les bénéficiaires et les modalités d'application du dispositif relatif aux loyers commerciaux lié à l’épidémie du coronavirus.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) permet à certaines personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique de ne pas encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 (entreprises en période d’observation) et L. 641-12 du Code de commerce (entreprises en liquidation judiciaire). V. Ordonnances Covid-19 : quelques aspects de droit immobilier et de droit de la famille, Actualités du droit, 26 mars 2020.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le décret n° 2020-378 du 31 mars précise les catégories d'entreprises éligibles au bénéfice de l’article 4, précité, de l’ordonnance du 25 mars dernier.

Il s’agit des personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (JO 31 mars) relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises (v. Covid-19 et fonds de solidarité aux entreprises : les conditions d’éligibilité et le montant des aides précisés, Actualités du droit, 1er avril 2020).

Elles doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020.
Leur effectif doit être inférieur ou égal à dix salariés, ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ;
Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.
Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, ne doit pas excéder 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois.
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et ne doivent pas avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros.
Elles ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées doivent respecter certains seuils.

Elles pourront aussi bénéficier de subventions attribuées par décision du ministre de l'Action et des Comptes publics si elles remplissent les conditions suivantes :
- elles doivent avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- ou elles doivent subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.

Le décret précise également que les bénéficiaires de ces mesures devront justifier de leur situation en produisant une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues et de l'exactitude des informations déclarées.
Elles présentent en outre l'accusé-réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu'elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective.

Le décret est en outre applicable à Wallis-et-Futuna.
Source : Actualités du droit