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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
15/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 8 juillet 2019.
Délai de forclusion – livraison avec réserves – procédure irrégulière
« Vu l’article 1648 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;
Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme X ; que la livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 ; qu’une ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les
réserves figurant au procès-verbal de livraison ; qu’une seconde ordonnance du 3 mars 2009 a ordonné une expertise ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme X ont assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison ; que la SCI a appelé en garantie la société Berim, architecte, la société Coordination économie de la construction (CEC), pilote de l'opération, la société Menuiseries fermetures du Vaucluse (MFV), titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur, la société Figuière, titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur, et la société CIC Lyonnaise de banque (CIC), caution de la société Figuière ;
En statuant ainsi, alors qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 11 mars 2008 ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d’un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l’ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d’un an avait couru, de sorte qu’en n’assignant au fond le vendeur en l’état futur l’achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d’un an après l’ordonnance du 3 mars 2009, M. et Mme X étaient irrecevables comme forclos en leur action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 3ème civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.856, P+B+I *
 
Manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde
« Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2017), que M. X et Mme Y, ayant fait construire une maison d'habitation financée par un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d’épargne), ont assigné celle-ci en indemnisation pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde ;
Qu'ayant relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient joint à leur demande de prêt un contrat d'architecte ayant pour objet les études préliminaires, la demande de permis de construire, ainsi que deux devis, sans précision du délai d'achèvement des travaux établis par l’entreprise MPI pour les menuiseries extérieures et l’entreprise Quadra construction pour le reste de la construction, la cour d'appel a pu en déduire,
au vu des pièces remises par les emprunteurs sur la base desquels le prêt avait été consenti, que la Caisse d'épargne avait pu légitimement penser que ses clients s'étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux et qu’il ne s’agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle ».
Cass. 3ème civ., 11 juill. 2019, n° 18-10.368, P+B+I* 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019
Source : Actualités du droit