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Publication de l'ordonnance réformant le régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »)

Affaires - Sociétés et groupements
10/07/2019
En application de l’article 197 de la loi PACTE, l’ordonnance n° 2019-697 du 4 juillet 2019 réforme le régime de la retraite à prestations définies (dite « retraite chapeau ») afin qu’il soit en conformité avec la directive 2014/150/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, régime supplémentaire inclus. 
L’article 197 de la loi PACTE (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) habilitait le Gouvernement à transposer, par voir d’ordonnance, la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, régime supplémentaire inclus. C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2019-697 du 4 juillet 2019, qui encadre le régime de la « retraite chapeau ».

Jusqu’à présent, le régime de la « retraite chapeau » conditionnait les droits des bénéficiaires à leur présence dans l’entreprise à la date de leur départ à la retraite. Or, cette condition est contraire à la directive aussi l’ordonnance la supprime. Ainsi, les droits à retraite supplémentaire du bénéficiaire lui restent acquis même s’il quitte l’entreprise avant la liquidation de sa retraite (C. ass., art. L. 143-0, C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux).

Toutefois, si la condition de présence du bénéficiaire dans l’entreprise à la date de son départ en retraite pour bénéficier des droits est désormais interdite, il reste possible de conditionner l’adhésion au régime à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise et de soumettre l’acquisition des droits à retraite de ce régime à une condition de durée de cotisation (cependant, la somme de ces deux durées ne peut excéder 3 ans). Il est également possible de soumettre l’acquisition des droits à retraite à une condition d’âge du bénéficiaire, condition d’âge ne pouvant être supérieure à 21 ans (C. ass., art. L. 143-0 al. 2 à 4).

Les sommes versées par l’entreprise pour financer ce nouveau régime de retraite à prestation définies sont soumises à une contribution patronale spécifique au taux de 29,7 %, sous réserve de respecter certaines conditions (Ord. n° 2019-697, 3 juillet 2019, JO 4 juillet, art. 2) :

- l’ensemble des salariés de l’entreprise doit bénéficier d’un produit d’assurance retraite collectif ;

- Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ; 

- les droits acquis chaque année sont limités à 3 % du salaire annuel pour tous les bénéficiaires, et non plus seulement pour les mandataires sociaux (loi Macron 2015), et le cumul de ces pourcentages pour la durée de la carrière, tous employeurs confondus, est limité à 30%.

- les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;

- l'entreprise doit notifier chaque année à l'administration l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires du régime ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d'entre eux ;

- lorsque le bénéficiaire du régime est un mandataire social affilié de droit au régime général de la Sécurité sociale ou un salarié percevant une rémunération supérieure à 8 fois le PASS, l’acquisition des droits à retraite supplémentaire doit être subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles. Ces conditions seront précisées dans un décret ultérieur.

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Le projet d’ordonnance ne prévoit pas de rétroactivité dans l’acquisition de droit.
Source : Actualités du droit