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Conditions de constitution d’un gage de compte d’instruments financiers

Affaires - Sociétés et groupements
Civil - Sûretés
02/07/2018
La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la Cour de cassation.
En l’espèce, une société a souscrit un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque prêteuse a déclaré sa créance. Le liquidateur n'ayant proposé l'admission de celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégularité de la déclaration de gage, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur la validité de la sûreté constituée. La banque a assigné le liquidateur à cette fin devant un tribunal de commerce.

La cour d’appel déclare le gage de compte d'instruments financiers inopposable à la procédure collective, retenant que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettrice.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 431-4, I du Code monétaire et financier. Ce texte est aujourd'hui abrogé ; on parle désormais de « nantissement de compte-titres », auquel s’appliquent des règles identiques (cf. C. mon. fin., art. L. 211-20).

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit