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Déclaration d’activité : quid de l’assurance de responsabilité pour les travaux de maçonnerie générale ?

Affaires - Assurance
Civil - Contrat
07/03/2018
Pour la Cour de cassation, les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage. L’assureur de responsabilité est donc tenu de garantir les dommages nés de la réalisation de cette dernière.
En assurance construction, les clauses du contrat relatives aux activités déclarées ont pour objet de limiter le champ d’application de la police d’assurance responsabilité. Ainsi, l'assurance, qu’elle soit obligatoire ou facultative, n'a vocation à jouer que pour les dommages nés de la réalisation de travaux relevant de l'activité déclarée par l'assuré (v. pour l’assurance décennale, Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10.187, Bull. civ. I, n° 131 et Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19.416, Bull. civ. I, n° 295). Néanmoins, comme la Cour de cassation vient de nouveau de le démontrer, cette limitation de garantie au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré reste contrôlée par les juges.

En l’espèce, une société a confié des travaux de réfection de son local commercial à un entrepreneur qui a sous-traité les travaux relatifs au revêtement de sol. Pour ce faire, l’entrepreneur avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l’exercice de l’activité professionnelle suivante : « travaux de maçonnerie générale ». Le maître d’ouvrage se prévalant de désordres affectant le carrelage a, après expertise, assigné cet entrepreneur, le liquidateur du sous-traitant et leurs assureurs en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel rejette ces demandes au motif que l’entrepreneur a déclaré l’activité professionnelle de travaux de
maçonnerie générale, mais que l’activité de carreleur est distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n’impliquant pas nécessairement la pose de carrelage. Aussi, l’assureur est fondé à soutenir que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies.

La Cour de cassation censure le raisonnement d’appel au visa de l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Elle affirme ainsi que « les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage ». Par conséquent, l’assureur couvrant l’activité de maçon ne peut refuser de garantir une des activités connexes qu’est la pose de carrelage, laquelle est une modalité d’exécution de l’activité déclarée.
Source : Actualités du droit