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La nature juridique de la mesure d’effacement de la dette

Civil - Contrat
27/03/2019
« L’effacement de la dette locative […] n’équivaut pas à son paiement ». Cette solution n’est pas nouvelle et ne fait surtout aucun doute : l’effacement de la dette ne suppose aucune exécution. La Cour de cassation jette néanmoins le trouble en convenant que l’effacement de la dette locative ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire. L’obligation subsisterait nonobstant l’effacement de la dette. Cette décision conduit à s’interroger sur la nature de la mesure d’effacement de la dette propre au droit du surendettement des particuliers.

En l’espèce, des époux rencontrant de graves difficultés financière ne parviennent plus à payer leur loyer. Ils saisissent, le 5 septembre 2013, la commission de surendettement. Quelques mois plus tard, leur bailleur les assigne en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal prononce la résiliation en mars 2014 et ordonne aux époux de quitter les lieux, les condamne à payer une certaine somme au titre de l’arriéré de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Ces derniers interjettent appel de cette décision.

Parallèlement, leur situation financière étant irrémédiablement compromise, le tribunal d’instance prononce le 26 janvier 2015 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de toutes les dettes de loyer des débiteurs. Pourtant, l’année suivante, la Cour d’appel de Poitiers confirme partiellement la décision de résiliation du bail, quoique motivée par le non-paiement de loyers désormais couverts par la mesure d’effacement. Les locataires forment un pourvoi, reprochant à la Cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de payer les loyers quoique cette dette eût été effacée à l’issue de la procédure de rétablissement personnel et de les avoir condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période couverte par la mesure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ».

Si l’effacement de la dette ne constitue effectivement pas un paiement — entendu comme l’exécution volontaire du débiteur[1], la Cour de cassation en déduit, de façon plus surprenante, que les locataires ont manqué à leur obligation contractuelle de régler le loyer. À défaut de satisfaction du créancier, l’obligation subsiste quoique l’arriéré de loyer eût été effacé suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À rebours de sa jurisprudence, la Cour de cassation ne semble pas considérer que l’effacement constitue un mode d’extinction de l’obligation[2]. La nature juridique de cette mesure est effectivement incertaine.
D’une part, l’effacement s’entend couramment comme « l’action d’effacer, de supprimer, de faire disparaître »[3] ; il pourrait constituer un mode d’extinction de l’obligation sans satisfaction du débiteur.

D’autre part, le législateur en retenant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne « l’effacement » et non l’extinction de toutes les dettes non professionnelles du débiteur semble distinguer ces termes[4]. Quel est alors le sens de cette notion ? Implique-t-elle l’extinction de l’obligation ou s’agit-il d’une notion inédite, susceptible de produire des effets distincts de l’anéantissement, comme semble en convenir la Cour de cassation ? La décision sous-entend que l’obligation perdurerait du fait de l’insatisfaction du créancier. Pourtant existent des modes d’extinction de l’obligation sans satisfaction du créancier. À cet égard, l’effacement semble assez proche du mécanisme de la remise de dette, à la différence qu’il n’est pas volontairement consenti par le créancier.  L’analogie entre l’effacement de dette et les mécanismes de remise volontaire est permise (I). La comparaison fait d’ailleurs avancer le débat tenant à la nature juridique de l’effacement de dette puisqu’elle permet d’envisager une lecture dualiste du lien obligationnel (II). Cette mesure constituerait non pas un mode d’extinction de l’obligation, mais simplement de la dette.


I) L’analogie entre l’effacement de la dette et les remises volontaires  

L’effacement de la dette est assez proche des mécanismes de remise volontaire puisqu’elle opère une forme d’« extinction » de l’obligation sans satisfaction du créancier. Cette mesure peut d’être rapprochée de la remise de dette (A) et de la remise des poursuites (B).

A) L’analogie entre effacement de la dette et remise de dette
Selon l’article 1350 du Code civil, « la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Ce mécanisme s’analyse en un mode d’extinction de l’obligation sans satisfaction du créancier. La comparaison entre l’effacement et la remise s’entend, les notions ayant pour point commun l’insatisfaction du créancier[5]. L’effacement des dettes pourrait s’analyser en mode d’extinction de l’obligation sans satisfaction du créancier, à la différence que la mesure n’est pas consentie par le créancier, mais est imposée par le tribunal, contrairement à la remise. En accordant une remise de dette à son débiteur, le créancier renonce à son droit substantiel. De même, en effaçant les dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le tribunal anéantirait l’obligation. Or, le créancier qui aurait volontairement consenti une remise de dette pourrait-il ensuite invoquer le défaut de paiement desdits loyers pour résilier le contrat ? Une fois l’obligation éteinte, il n’est plus temps d’en rechercher l’inexécution pour non-paiement[6].

À analyser l’effacement en un mode d’extinction de l’obligation, la décision suscite quelques réserves. Suite à l’extinction de l’obligation tenant à l’effacement de la dette, le juge ne pouvait prononcer la résiliation en raison du non-paiement de loyers pourtant couverts par la mesure. Une obligation éteinte ne saurait être inexécutée. Or, la dette de loyer n’étant pas indivisible par nature[7], le magistrat ne pouvait pas viser les loyers effacés en vue de motiver sa décision ; la résiliation du bail est évidemment possible, mais il ne pouvait statuer qu’eu égard aux loyers postérieurement non payés et non visés par la mesure[8]. La Cour d’appel aurait dû tenir compte du changement de circonstances (l’effacement des loyers) et infirmer le jugement de première instance[9]. En rejetant le pourvoi et en caractérisant le manquement contractuel faute de paiement, la Cour de cassation réfute l’analyse de la mesure d’effacement en un mode d’extinction de la dette. L’obligation n’est pas totalement anéantie puisque son inexécution peut toujours être caractérisée. Quoique le créancier ne puisse plus poursuivre le débiteur pour non-paiement des loyers (puisqu’a contrario la mesure serait mise en échec), l’obligation ne serait pas éteinte. Le juge n’aurait alors procédé qu’à une remise des poursuites.

B) L’analogie entre effacement de la dette et remise des poursuites  
Alors que la remise de dette est entendue comme le contrat par lequel le créancier renonce à son droit substantiel, la remise des poursuites suppose « la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal »[10]. Ce mécanisme n’emporterait pas, selon la Cour de cassation, l’extinction de l’obligation[11]. Par analogie, l’effacement de la dette pourrait être envisagé comme une mesure d’anéantissement du droit d’agir du créancier. Ainsi, le juge pourrait prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers couverts par la mesure d’effacement de la dette. Seul le pouvoir de contrainte aurait disparu, à rebours de la dette stricto sensu. Contrairement à l’expression, le juge procéderait à l’effacement des poursuites et non de la dette en prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.

Toutefois, une dette dont le créancier ne peut plus demander l’exécution de manière contraignante n’est autre qu’une obligation naturelle[12] : une « obligation dont l’exécution (forcée) ne peut être envisagée en justice, mais dont l’exécution (volontaire) ne donne pas lieu à répétition, en tant qu’elle est l’accomplissement d’un devoir moral »[13]. Elle constitue moins une obligation qu’un simple devoir de conscience[14]. La Cour d’appel aurait alors prononcé la résiliation en raison de l’inexécution d’une obligation naturelle, non plus d’une obligation civile : le pouvoir de contrainte du créancier a disparu, mais la dette perdure. Cette analyse n’est satisfaisante que dans l’hypothèse où le débiteur n’est pas contraint de s’abstenir de payer. En l’espèce, un jugement lui impose de renoncer au paiement. Quoique la mesure d’effacement soit prise en sa faveur[15], il semblerait qu’il soit tenu de la respecter afin de ne pas rompre l’égalité entre les créanciers. En effet, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est prononcé qu’à condition que les particuliers se trouvent dans une situation financière irrémédiablement compromise. L’atteinte portée aux droits des créanciers est justifiée par le fait que les locataires ne disposent d’aucun bien saisissable. En désintéressant par préférence leur bailleur, par exemple à la suite de la vente d’un bien nécessaire à la vie courante, ils pourraient être suspectés de fraude[16]. Dès lors, même volontairement, le débiteur ne semble pas pouvoir honorer les dettes effacées. S’il paie son créancier malgré l’effacement, ce paiement est indu. L’obligation est complètement anéantie.

Cela ne signifie pas que l’extinction des poursuites implique nécessairement l’extinction de l’obligation. Par exemple, si la dette eût été cautionnée, l’obligation ne serait que partiellement anéantie. Contrairement au débiteur principal, la caution, non visée par la procédure de rétablissement, n’est pas contrainte de renoncer au paiement : l’obligation naturelle perdure[17]. De même, en matière de procédure collective, « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur »[18]. Néanmoins, la créance n’est pas éteinte et « le débiteur qui paierait spontanément sa dette n’effectuerait pas un paiement indu »[19], à la différence du particulier visé par la procédure de rétablissement personnel[20]. Dans ces hypothèses, la dette subsiste à l’effacement ou la remise des poursuites. Ainsi, quoique l’analyse de l’effacement en une remise involontaire de poursuites ne justifie pas la décision rendue, la comparaison de ces deux mécanismes permet d’observer que l’obligation n’est parfois que partiellement éteinte. Un excédent subsiste : l’obligation naturelle. A contrario, lorsque seule la dette est effacée, le pouvoir de contrainte ne peut-il pas persister ? S’il existe des dettes sans pouvoir de contraindre (les obligations naturelles), c’est qu’il existe un pouvoir de contraindre sans dette. In fine, l’analogie entre l’effacement et la remise ne permet pas de découvrir la nature même de la mesure d’effacement, mais met en exergue la structure dualiste de l’obligation composée de la dette et du pouvoir de contrainte.
 
II) La structure dualiste de l’obligation 
 
En droit français, l’obligation est définie de manière unitaire comme « un lien de droit »[21]. « Soit qu’on accuse le côté actif de l’obligation, soit qu’on mette en évidence le côté passif, il s’agit toujours du même lien unique entre deux personnes, en vertu duquel le débiteur doit exécuter la prestation et le créancier a le droit de l’exiger »[22]. Or, puisqu’en accordant une remise de poursuites le créancier n’anéantit pas purement et simplement ce lien (en ce que l’obligation naturelle perdure), la notion unitaire d’« obligation » semble adopter une structure dualiste. Le lien est unique, mais il se décompose entre, d’une part, la dette et, d’autre part le pouvoir de contrainte[23]. Cette distinction n’est pas sans rappeler la conception germanique de l’obligation qui envisage sa décomposition en deux éléments : la Schuld (la dette) et la Haftung (la responsabilité). La Schuld est un « devoir juridique qui impose l’exécution d’une prestation, le paiement »[24] alors que la Haftung correspond au pouvoir de contrainte du créancier en cas d’inexécution — aux possibilités juridiques offertes au créancier en vue d’obtenir satisfaction dans l’hypothèse où le débiteur de s’exécuterait pas. Finalement, la dette impose le paiement, mais ne permet pas d’y contraindre. L’effacement pourrait concerner la seule dette (A) à l’exclusion du pouvoir de contrainte (B).

A) L’extinction de la dette  
À la suite de l’effacement de la dette, l’obligation ne pourrait être que partiellement éteinte : la dette est anéantie et le pouvoir de contraindre persiste. Cependant, qu’est-ce que ce pouvoir faute de dette existante ? Le devoir juridique qui impose le paiement a disparu, le débiteur ne saurait donc y être tenu. La dette effacée n’a plus à être payée ; le créancier ne peut le contraindre. À l’aune de cette analyse, la solution de la Cour de cassation suscite la discussion. Une fois la dette effacée, le débiteur ne pourrait pas manquer à son obligation de payer : celle-ci est éteinte du fait de l’effacement de la dette. La dette étant la raison d’être de la contrainte, cette mesure paraît anéantir l’obligation tout entière.

Toutefois, l’analyse doit être nuancée. Tout comme dans l’hypothèse d’une remise de poursuite, quoique l’obligation soit parfois entièrement anéantie, une obligation naturelle persiste généralement[25]. De la même manière, lorsque la dette est effacée, le pouvoir de contrainte ne subsisterait que dans certains cas. L’extinction de la dette suppose l’anéantissement du devoir de payer du débiteur. Le défaut de règlement des loyers effacés ne lui est pas imputable ; le créancier ne peut exiger l’exécution forcée. Néanmoins, le créancier n’est pas satisfait : il n’a pas obtenu la contrepartie prévue et doit néanmoins garantir au débiteur la jouissance paisible des lieux. S’il ne peut agir en exécution forcée contre le débiteur pour non-paiement des loyers, ceux-ci n’étant pas dus, l’insatisfaction ne disparaît pas. Il pourra alors obtenir réparation de l’ensemble des préjudices en résultant — à l’exception de celle tenant au non-paiement des loyers. Il ne peut poursuivre l’exécution forcée de la dette par le débiteur, mais peut contraindre l’éventuelle caution au paiement de sa propre dette tirée du lien obligationnel qui la lie au créancier et obtenir la résiliation au titre du maintien du pouvoir de contrainte.

B) Le maintien du pouvoir de contrainte   
La responsabilité du débiteur ne peut être retenue à raison du non-paiement[26]. Néanmoins, dans l’hypothèse où un tiers se serait engagé à satisfaire l’obligation au cas où le débiteur n’y satisferait pas lui-même[27], celui-ci s’engage à répondre de la dette en cas d’insatisfaction du créancier. « La notion de Haftung (responsabilité) non plus que celle de Schuld (dette) n’exige pas que celui qui répond doive également »[28]. Dans l’hypothèse étrangère à l’espèce, mais néanmoins indissociable du droit du surendettement[29], où la dette effacée serait garantie par une caution, le pouvoir de contraindre à l’exécution perdure. Celle-ci s’est engagée en vue de satisfaire à l’obligation dans l’hypothèse où le débiteur n’y satisferait pas lui-même[30].

En d’autres termes, elle s’est obligée au cas où le débiteur ne remplirait pas le devoir juridique qui lui incombe, soit le paiement[31]. Quoique celui-ci soit effacé, l’engagement de la caution est toujours causé puisque subsiste la part de l’obligation en raison de laquelle elle s’est engagée — la contrainte en cas d’inexécution, quelle qu’en soit la cause[32]. La caution est tenue à l’exécution de sa propre dette tirée du lien obligationnel qui la lie au créancier, n’ayant pas fait l’objet de la mesure d’effacement. Elle répond de l’insatisfaction du créancier suite à l’effacement de la dette[33].

De plus, le pouvoir de contrainte ne se cantonne pas au droit du créancier d’exiger l’exécution forcée faute de paiement. La résiliation est une sanction susceptible d’être prononcée en cas de manquement grave, qu’importe qu’il eût été fautif ou non[34]. Ici, elle ne peut résulter de l’absence de paiement — fait volontaire dont le débiteur ne répond plus —, mais tient à l’insatisfaction du créancier. L’absence de faute du débiteur laisse subsister l’inexécution. Ce dernier ne peut plus être poursuivi en exécution forcée de la dette disparue, mais il reste responsable des suites logiques tenant à son anéantissement : l’inexécution et l’insatisfaction du créancier en résultant. Ce faisant, les juges pouvaient parfaitement, en l’espèce, prononcer la résiliation du bail au titre de l’inexécution contractuelle procédant de l’effacement de la dette locative — et non du défaut de paiement auquel le débiteur n’était pas tenu. Une difficulté persiste néanmoins.

En l’espèce, la résiliation est prononcée le 24 mars 2014 et le rétablissement le 26 janvier 2015 : à raison de l’occupation sans titre du logement durant cette période, les locataires sont condamnés au paiement d’une indemnité. Le plan est alors mis en échec : l’indemnité d’occupation se substitue aux loyers effacés. Reste que cette indemnité est d’une nature mixte — compensatoire et indemnitaire[35]. « L’indemnité servirait à rémunérer la jouissance privative des lieux et à réparer le préjudice subi par le propriétaire, privé du droit de disposer de son bien »[36]. Or, la part de l’indemnité correspondant à la valeur locative du bien tend à compenser le loyer : s’analysant en un succédané de loyer[37], il serait envisageable d’estimer qu’elle n’est pas due lorsqu’elle tend à compenser les loyers couverts par la mesure d’effacement de la dette[38]. Au contraire, la part visant à réparer le préjudice du propriétaire privé du droit de disposer de son bien — la somme excédant la valeur locative — pourrait être due[39]. En outre, l’effacement de la dette n’empêcherait pas ce dernier d’obtenir réparation du préjudice résultant du maintien délibérément prolongé des occupants dans les locaux[40] ou encore de l’échec d’un projet de vente du fait de l’occupation[41].
 
[1] Voy. art. 1342 al. 1er  C. civ.
[2] 2e Civ., 27 févr. 2014, op. cit.
[3] Larousse en ligne, https://www.larousse.fr. v ° « effacement ».
[4] L’article L. 741-6 prévoit l’extinction des dettes.
[5] Même dans l’hypothèse où la remise de dette procéderait d’une intention libérale, le créancier n’a pas obtenu la satisfaction attendue.
[6] À propos du manquement non fautif, voy. infra n14.
[7] 3e Civ., 30 oct. 2013, no 12-21.973 et n12-21.034, R.D.C., no 2, 1er juill. 2014, p. 216, obs. J. Klein ; A.J.D.I. 2014, p. 515, obs. Y. Rouquet.
[8] Voy. 2e Civ., 6 juin 2013, no 12-19.155.
[9] En outre, la nature de la mesure d’effacement doit être conciliable avec le droit des sûretés — quoiqu’aucune garantie n’ait été consentie en l’espèce. Envisager l’effacement en un mode d’extinction de l’obligation aurait des conséquences désastreuses sur le cautionnement : une fois l’obligation principale éteinte, l’accessoire disparaît faute de cause. Or, l’insolvabilité du débiteur est spécialement le risque contre lequel s’est prémuni le créancier en exigeant que la dette soit garantie. Il n’est donc pas question de priver le créancier de son recours contre la caution lorsqu’il n’a pas lui-même consenti à l’effacement de la dette. Toutefois, comment techniquement justifier que la caution soit tenue au paiement d’une obligation éteinte ? Sous cet angle, l’analogie entre la remise et l’effacement n’est pas satisfaisante.
[10] Cass. Com., 22 mai 2007, no 06-12.196, R.T.D. Civ., 2008, p. 333, obs. P. Crocq ; D., 2007, p. 1999, obs. O. Deshayes.
[11] Cass. Com., 22 mai 2007, op. cit.

[12] En ce sens, voy. O. Deshayes, La caution ne peut se prévaloir de la remise des poursuites consentie au débiteur principal, Note sous Cass. Com., 22 mai 2007, op. cit, D., 2007, p. 1999.

[13] Voy. G. Cornu, Vocabulaire juridique, 11e éd., P.U.F., 2016, p. 680, v ° « naturel ».
[14] Voy., par ex., Cass. Com., 10 oct. 1995, n93-20.300. 
[15] Le droit du surendettement vise à « éviter les risques de précarité et d’exclusion sociale » (Y. Picod et V. Valette-Ercole, Surendettement, Rép. Droit civil, Dalloz, juin 2013, no 3).
[16] Voy. Ph. Petel, La procédure de rétablissement personnel et les procédures collectives du Code de commerce, Contrats, Conc., Consom., n° 10, oct. 2005, p. 15 et s. : « (…) On ne trouve pas clairement énoncée l’interdiction de payer les dettes antérieures. Peut-être le législateur a-t-il jugé que cette précision était superflue (…) parce qu’il a estimé que le débiteur n’aurait jamais l’idée saugrenue de payer ses créanciers antérieurs (…) ». Pourtant, en raison de la décision commentée, le débiteur pourrait avoir intérêt à désintéresser son bailleur en vendant des biens nécessaires à la vie courante (encore que leur montant pourrait ne pas suffire) pour éviter la résiliation.
[17] La caution n’est pas tenue, mais si elle s’exécute volontairement, son paiement ne serait pas indu. Contra, voy. Cass. Com., 22 mai 2007, op. cit.
[18] Art. L. 643-11, I° C. com.
[19] N. Tagliarino-Vignal, Entreprises en difficulté : liquidation judiciaire, Rép. Droit commercial, Dalloz, sept. 2011, n110
[20] L’hypothèse diffère du rétablissement personnel sans liquidation puisque, faute d’actifs réalisables, le débiteur professionnel ne peut privilégier un créancier (sauf retour postérieur à meilleure fortune). Au contraire, le particulier dispose toujours de meubles meublants nécessaires à la vie courante et de biens professionnels.
[21] Voy. par ex. H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome II, 3e éd., Montchrestien, 1968, p. 7.
[22] E. Ap. Popa, Les notions de « debitum » (schuld) et « obligation » (haftung) et leur application en droit français moderne, E. Muller, 1935, p. 287.
[23] En ce sens, voy. E. Ap. Popa, op. cit., p. 305.
[24] H., L. et J. Mazeaud, op. cit., p. 8.
[25] Voy. supra no 9.
[26] Voy. supra no 11.
[27] Voy. art. 2288 C. civ. 
[28] E. Ap. Popa, op. cit., p. 11.
[29] Le cautionnement permet au créancier de se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, finalité du droit du surendettement.
[30] Art. 2288 C. civ.
[31] Lorsque la remise de dettes est librement consentie, le créancier renonce à poursuivre la caution puisqu’il renonce à la dette avant que le débiteur soit dans l’incapacité de payer.
[32] En ce sens, voy. E. Ap. Popa, op. cit., p. 306 et 307.
[33] Reste qu’une fois que la caution a payé, elle peut poursuivre le débiteur en vertu de son recours personnel. Ce recours met alors en échec la procédure : le débiteur doit s’acquitter de la dette effacée auprès de la caution (voy. V. Legrand, Rétablissement professionnel : quel sort réserver à la caution du débiteur bénéficiaire de la procédure ?, 2 janv. 2015, P. A., n° 2, p. 7). Si la caution n’est pas tenue de supporter le poids de la dette définitive, il n’est néanmoins pas rare qu’elle ne bénéficie pas de son recours personnel (lorsqu’elle a, par exemple, payé de manière intempestive le créancier). Le législateur pourrait convenir que dans l’hypothèse du rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire, la situation financière de ce dernier est tellement compromise que la caution est privée de son recours personnel. Après tout, ne s’engage-t-elle pas pour couvrir ce risque ?
[34] Voy., par ex., 3e Civ., 6 mai 2009, no 08-13.824, J.C.P., 2009., I., 273, no 31, obs. P. Grosser.
[35] En ce sens, voy. 3e Civ., 15 févr. 2018, no 16-13.216, A.J.D.I., 2018, p. 592, obs. F. De la Vaissière.  

[36] J. Knetsch, L’indemnité d’occupation et le principe de réparation intégrale, Note sous 3e Civ., 23 juin 2016, no 15-11.440, R.D.C., 1er déc. 2016, no 4, p. 657.

[37] En ce sens, voy. Ph. Malaurie, L. Aynès, P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 10e éd., L.G.D.J., 2018, p. 394.
[38] Le régime de l’obligation d’occupation est incertain en raison de sa nature mixte. En ce sens, voy. A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 12e éd., L.G.D.J., 2017, p. 305.

[39] L’indemnité d’occupation doit être calculée conformément au principe de la réparation intégrale. Voy. 3e Civ., 15 févr. 2018, no 16-13.216, A.J.D.I., 2018, p. 592, obs. F. De la Vaissière.

[40] En ce sens, voy. 3e Civ., 3 avr. 2001, n° 99-18.191.  
[41] 3e Civ., 21 févr. 1990, Bull. III, n251.
Source : Actualités du droit