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La semaine du droit commercial

Affaires - Commercial
28/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit commercial.
Actes de commerce – Liberté de la preuve
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), Monsieur et Madame X, qui séjournaient au sein d'un hôtel exploité par la société La Baie dorée (l'hôtelier), ont été victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre.
Ils ont assigné l'hôtelier et son assureur, la société MMA IARD, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
(…) Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce :
Aux termes de ce texte, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retint que Monsieur et Madame X ne produisent aux débats que des photocopies de factures ou d'estimations qui
ne présentent aucune valeur probante, les originaux n'ayant pas été fournis.
En statuant ainsi, alors que la preuve est libre en matière commerciale,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-11.443, P+B *

 
Bail commercial – demande de renouvellement – indemnité d’éviction – formalités
« Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 6 décembre 2018), le 15 novembre 1999, M. X... a pris à bail commercial des locaux appartenant à C... Z....
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2008, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail.
Lors de la délivrance de l’acte, le bailleur a déclaré à l’huissier de justice instrumentaire qu’il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre son bien.
Le preneur, considérant que le bail avait pris fin à son terme, sans renouvellement en raison du refus du bailleur, lui a remis les clés, puis l’a assigné en paiement d’une indemnité d’éviction.
C... Z... étant décédé, l’instance a été reprise par ses héritiers.
 
A défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du Code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008.
Ayant relevé que le bailleur s’était borné à déclarer verbalement à l’huissier de justice, lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, qu’il refusait de renouveler le bail, la cour d’appel en a déduit à bon droit, par ce seul motif, que la simple mention de cette déclaration portée sur l’acte de signification était sans effet sur le renouvellement du bail ».
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.333, P+B+I *
 

Nantissement de titres – fusion-absorption
« Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2019), que par un acte du 10 décembre 2003, la société Crédit industriel de l’Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit industriel et commercial de l’Ouest (la banque), a consenti à la société Andrea consulting un prêt destiné à l’acquisition des parts de la société Sold’Or, garanti par le cautionnement de Mme Q... et le nantissement des titres de la société Sold’Or ; que suivant une opération de fusion-absorption du 30 juin 2010, la société Altea Finances a absorbé la société Sold’Or ; que la société Altea Finances ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre chirographaire, au motif que l’assiette du nantissement avait disparu à la suite de l’absorption ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil
(…) Mais après avoir relevé que l’absorption de la société Sold’Or par la société Altea Finances avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de la société Sold’Or et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l’article L. 236-14 du code de commerce, l’arrêt retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu’aient pu être les résultats de sa démarche, à l’origine de la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, puis constaté que la banque ne justifiait ni de l’incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l’impossibilité de cette société de constituer d’autres garanties, de sorte qu’elle ne démontrait pas l’absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé
 »
Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378, P+B *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 octobre 2020.
 
 
Source : Actualités du droit