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Affaire Karachi : les pourvois en cassation de l’ancien Premier ministre rejetés

Pénal - Vie judiciaire
Affaires - Pénal des affaires
30/03/2020
Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 13 mars 2020, les pourvois de l’ancien Premier ministre soupçonné de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995 ont été rejetés. Retour sur cette décision.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation  devait se prononcer sur les pourvois formés par un ancien Premier ministre, candidat à l’élection présidentielle en 1995, contre :
  • trois arrêts rendus le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République ;
  • l’arrêt rendu par cette même commission en 2019 qui porte renvoi devant la formation de jugement de la Cour.
 
Concrètement, il était reproché au demandeur d’avoir participé à la mise en place d’un réseau d’intermédiaires venu se greffer sur des contrats d’armement conclus avec le Pakistan et l’Arabie saoudite, générant des rétrocommissions alimentant sa campagne électorale présidentielle. Il était poursuivi en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux.
 
Finalement, la Haute juridiction va rejeter les pourvois formulés par l’ancien Premier ministre. Il sera donc jugé devant la Cour de justice de la République.
 

Rappel des faits
Plus précisément, en 1994, la France a conclu plusieurs contrats de coopération et d’assistance militaire avec l’Arabie saoudite et le Pakistan. Précédemment, des « contrats de consultance » ont lié la Direction des constructions navales internationales à des intermédiaires devant convaincre les autorités étrangères de traiter avec la France. Les contrats portaient notamment sur :
- le carénage et l’entretien de bâtiments militaires ;
- la fourniture de missiles ;
- la livraison de trois frégates ;
- un pétrolier ravitailleur ;
- trois sous-marins.
 
Un autre réseau, le « réseau K » composé de trois personnes, est venu se greffer et des commissions ont été versées à ses membres. Finalement, les faits révèlent que la participation de ces nouveaux intermédiaires pourrait n’avoir eu pour finalité que la mise en place de rétrocommissions. Les autorités françaises exigent alors l’interruption du versement des commissions en 1996.
 
En 2002, une voiture piégée lancée sur un autobus tue quatorze personnes et fait plusieurs blessés parmi les salariés de la Direction des constructions navales internationales. Au cours de l’information ouverte pour ces faits, a été mise en évidence l’existence possible d’infractions à caractère financier, justifiant l’ouverture d’une enquête et d’une autre information judiciaire.
 
Il apparait alors que les sommes versées aux membres du réseau ont transité par des circuits financiers opaques et sur des comptes ouverts dans plusieurs villes, avant de faire l’objet de retraits en espèces. Parallèlement, le compte de l’association pour le financement de la campagne d’un candidat (AFICEB) était alimenté par des versements de même nature, dont la somme de l’un correspondait à celle d’un retrait.
 
Plusieurs personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris par les juges d’instruction. Néanmoins, avant de clôturer leur information, ces derniers se déclarent incompétents pour connaître les faits d’abus de biens sociaux, complicité et recel, détournement de fonds publics, complicité et recel imputés à la personne en campagne, en sa qualité de membre du Gouvernement, Premier ministre. Un ancien chef du gouvernement qui conteste toute illégalité dans le financement de sa campagne électorale.
 
L’intéressé est finalement mis en examen, en mai 2017, pour :
- avoir participé à la préparation et réalisation des abus de biens ou du crédit de deux sociétés « en donnant, alors qu’il avait autorisé l’exportation de matériels de guerre vers le Pakistan et l’Arabie saoudite, des instructions, comme celle notamment du 1er décembre 1994 tendant à ce que le ministre du Budget, qui s’est exécuté le 19 décembre suivant, consente à ce que l’État donne sa garantie à hauteur de 485 millions de francs dans le contrat Mouette, déficitaire du fait des commissions versées, ou celle ayant conduit à l’arbitrage du 22 octobre 1994 qui a validé, sans que les directeurs du Trésor et du Budget n’aient été consultés, le sous-financement du contrat Sawari II, le découvert garanti ayant été porté à 1,812 milliard de francs pour trois frégates » ;
- avoir bénéficié des produits de ces délits.
 
L'ancien Premier ministre forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu en 2016 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République concernant la prescription de l’action publique. L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge ce pourvoi irrecevable.
 
À la suite de cette décision, la commission de l’instruction de la Cour de justice de la République est saisie de trois requêtes du conseil de l’intéressé constatant notamment la prescription de l’action publique pour les faits déclarés non prescrits et l’annulation de certaines pièces dont le procès-verbal de mise en examen. En vain, la commission rejette ces demandes.
 
Un pourvoi est formé contre chacune de ces décisions. Le premier président de la Cour de cassation rend trois ordonnances disant n’y avoir lieu à examen immédiat des pourvois.
 
Le 30 septembre 2019, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi de l’accusé devant la formation de jugement de cette cour pour complicité et recel d’abus de biens sociaux. De nombreux pourvois ont été déposés.
 

Le dessaisissement des juges de droit commun au profit de la Cour de justice de la République
Le premier moyen critique le premier arrêt de la commission rendu en 2017 en ce qu’il a rejeté la requête aux fins de nullité des actes et pièces de la procédure d’instruction de droit commun.
 
La commission d’instruction avait rejeté la demande de nullité de procédure portant sur le dessaisissement tardif des juges du droit commun. En effet, elle estimait que :
- au regard de l’article 68-1 de la Constitution, « les faits poursuivis, à les supposer avérés, s’inscrivent dans un mode opératoire complexe et ramifié, justifiant des investigations approfondies de la part des magistrats instructeurs, indispensables pour rechercher si la campagne présidentielle a été alimentée par certains financements occultes ou d’origine suspecte, et tirer les conséquences des vérifications entreprises à l’égard » des personnes susceptibles d’être poursuivies ;
- et les magistrats devaient également vérifier si une infraction pouvait être imputée à un ministre du Gouvernement en l’espèce et si elle avait pu être commise dans l’exercice de ses fonctions.
 
L’assemblée plénière de la Cour de cassation confirme la position de la commission d’instruction. En effet :
- la compétence de la Cour de justice de la République est limitée aux seuls actes commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’État au titre de l’article 68-1 de la Constitution ;
- la commission d’instruction ne pouvait déclarer que les magistrats instructeurs étaient incompétents tant que les investigations de nature à leur permettre de vérifier cette compétence n’avaient pas été effectuées, le dessaisissement ne pouvant avoir lieu qu’après une instruction sur ces critères de compétences.
 
La composition de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République contestée
Le second moyen conteste le deuxième arrêt de la commission de 2017 en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité de la requête en modification de la composition de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République.
 
La commission rappelle que la commission d’instruction de la Cour de justice de la République ayant examiné la requête en nullité de la mise en examen, a statué dans une composition différente de celle ayant prononcé la mise en examen. Et qu’une disposition particulière prévue par la loi organique pour la récusation n’a pas été mise en œuvre.
 
Et « elle ajoute qu’elle n’a pas la maîtrise de sa propre composition, qui est déterminée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi organique du 23 novembre 1993 et dont les membres titulaires ne sauraient se dessaisir au profit des trois membres suppléants sans commettre un excès de pouvoir ».
 
Enfin, la commission relève que cette demande n’a pas pu prospérer étant donné que la loi organique a attribué à la commission d’instruction les missions d’instruire et de statuer « sur d’éventuelles nullités de sa propre procédure et institué un second degré de juridiction, le pourvoi porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, laquelle possède, en matière de nullités, pleine compétence pour statuer en fait et en droit ».
 
La Cour de cassation valide la décision de la commission : « en effet, ne méconnaît pas les garanties de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l’information qu’elle a conduite, en application de l’article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu’elle se prononce sous le contrôle de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit ».
 
Rappelons qu’un arrêt a déjà été rendu dans le même sens par l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-87.092, 03-80.734).
 

La prescription de l’action publique soulevée
Le demandeur conteste également le troisième arrêt rendu en 2017, à savoir le rejet de la requête aux fins de constatation de la prescription de l’action publique et pour avoir dit non prescrits les faits de complicité et de recel d’abus de biens sociaux reprochés.
 
La commission d’instruction a en effet écarté la prescription des infractions de complicité et de recel d’abus de biens sociaux, estimant que l’existence possible de ces infractions a été dissimulée et que le procureur de la République n’en a eu connaissance qu’en 2016. D’autant plus que les révélations aux membres du Conseil constitutionnel sont intervenues postérieurement à la date à laquelle le procureur de la République en a eu connaissance.
 
Ainsi, pour l’Assemblée plénière :
- le contrôle du Conseil constitutionnel des recettes déclarées par l’intéressé « n’exclut pas la dissimulation de leur origine, de sorte que la validation des comptes est, en l’espèce, sans effet sur le point de départ de la prescription de l’action publique » ;
- la date de point de départ retenue de la prescription de l’action publique correspond à celle à laquelle « les infractions dissimulées étaient apparues dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, les déclarations ultérieures de membres du Conseil constitutionnel étant, à cet égard, sans incidence ».
 
La Cour rejette alors les moyens déposés par le demandeur.
 
L'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel
La commission d’instruction a rejeté l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel ayant validé les comptes de la campagne présidentielle du demandeur (Cons. Const., 11 oct. 1995, n° 95-91), retenant que l’exception de chose jugée ne peut être invoquée quand il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux poursuites. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
 
Cette décision constitutionnelle concerne la validation des comptes de campagne, à savoir l’appréciation du caractère complet des justificatifs apportés aux dépenses et recettes.
 
La Haute juridiction valide la position de la commission estimant que :
- « la validation des comptes de campagne, à la date de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, résultait d’un contrôle juridictionnel et l’autorité de la chose jugée de cette décision ne trouvait à s’appliquer qu’au regard des infractions prévues par l’article L. 113-1 du Code électoral, sanctionnant l’absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat » ;
- l’existence d’une infraction n’a été dénoncée qu’auprès du ministère public à la suite dudit contrôle.
 
La saisine de la Cour de justice de la République justifiée ?
Enfin, un moyen critique l’arrêt de 2019 qui écarte l’exception de chose jugée et ordonne le renvoi du demandeur devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République, des chefs de complicité et recel d’abus des biens ou du crédits des deux sociétés.
 
En effet, la commission d’instruction a relevé l’existence d’instructions non écrites, « s’agissant des arbitrages rendus au bénéfice des membres du « réseau K » et approuvés par Matignon ».
 
Aussi, le demandeur avait non seulement bien été informé de l’existence du réseau mais a également laissé carte blanche à ses proches. Il ne peut dès lors soutenir n’avoir jamais cherché à savoir comment sa campagne serait financée. La commission cite aussi plusieurs témoignages « dénonçant le caractère inutile du « réseau K » et retient que les versements des commissions, qui ont emprunté un circuit opaque utilisant des sociétés écrans, ont été anticipés au seul profit de ce réseau ».
 
Concernant le délit de recel d’abus de biens sociaux, il est rappelé que trois versements en espèces ont été faits sur le compte de l’association. Dans le même temps, des retraits ont été réalisés par les membres du réseau. La commission soutient alors que le demandeur ne peut soutenir qu’il ne s’est pas posé de questions sur l’origine des fonds « venus opportunément équilibrer ses comptes ». Pour elle, « le lien entre le versement de la somme de 10 250 000 francs et l’abondement des comptes de campagne étant évident, par le rapprochement entre les dates, le montant, l’origine suisse de cette somme et l’absence d’explication cohérente d’une autre origine ».
 
La Cour de cassation « à qui il n’appartient pas d’apprécier la valeur des charges dont la commission a retenu l’existence à l’encontre de la personne mise en examen, n’a d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l’arrêt attaqué justifie la saisine de la Cour de justice de la République ». Concrètement, la décision du Conseil constitutionnel validant les comptes de campagne n’a pas le même objet que celui des investigations menées par l’autorité judiciaire.
 
Les pourvois sont donc rejetés. Le demandeur sera bien jugé devant la Cour de justice de la République pour des faits de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995.
 
Source : Actualités du droit