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Conditions de validité du contrat prévu par l'article L. 222-7 du Code du sport

Civil - Contrat
31/07/2018
À l’occasion d’un arrêt rendu le 11 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle les règles applicables aux contrats prévus par l’article L. 222-7 du Code du sport, lorsque ce contrat a été conclu par un échange de courriers électroniques.
En l’espèce, une société gérée par un agent sportif avait reçu un mandat d’une autre société afin de négocier avec un club allemand le transfert d’un joueur de football. La première société, estimant que la seconde devait lui payer une commission en vertu de ce mandat, l’a assignée aux fins de paiement de cette somme.

La société défenderesse refusait de payer la commission due au titre du mandat car elle considérait que ce dernier ne respectait pas les règles encadrant la conclusion d’un tel contrat, énoncées par le Code du sport.

La cour d’appel avait rejeté les demandes de la société requérante, affirmant que le contrat n’était pas conforme aux prescriptions du Code du sport, pour deux raisons :
– d’une part, le contrat avait été conclu par un échange de courriels, alors que, selon la cour d'appel, un message électronique ne peut pas constituer l’écrit recueillant les engagements respectifs des parties, exigé par l’article L. 222-17 du Code du sport ;
– d’autre part, les courriels échangés ne regroupaient pas dans un même document les mentions obligatoires prévues par l’article L. 222-17 précité.

Saisie du litige, la Cour de cassation devait déterminer si un tel échange de courriels reprenant les différents éléments prévus au contrat pouvait valablement valoir contrat.

Validité du contrat

La cour considère que, sur la forme électronique du contrat, en vertu de l’article 1108-1 du Code civil (en vigueur au moment du litige, repris désormais à l’identique à l’article 1174 du même code), « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique », dans les conditions prévues par ce même code. Le requérant ne pouvait donc pas se prévaloir du simple fait que le contrat avait été conclu par un échange de courriels pour affirmer qu'il n'était pas valide.

Elle relève également que « l’article L. 222-17 du code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique ». La cour d’appel a ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

Par suite, la Cour de cassation, rejetant tous les arguments du défendeur, annule la décision de la cour d’appel.
Source : Actualités du droit