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Vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés : pratique commerciale déloyale et trompeuse ?

Affaires - Droit économique, Immatériel
19/12/2016
La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas ou n'est pas susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l'égard de ce produit, de sorte qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale. Par ailleurs, le caractère composite du produit proposé à la vente n'impose pas au vendeur de détailler le coût de chacun de ses éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l'ordinateur, qu'il était en mesure de comparer à des produits concurrents, dès lors qu'il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés, de sorte que la pratique litigieuse n'est pas trompeuse. Tel est le sens d'un arrêt de rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2016.

Elle reprend ainsi le principe énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 sept. 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited ; voir notre actualité du 9 novembre 2016 :La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés : la Cour de justice clôt le débat ?) qu'elle avait saisi d'une question préjudicielle dans cette affaire. Sur le caractère déloyal de la pratique litigieuse, la Cour régulatrice relève que la cour d'appel, s'agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, a retenu qu'il ne pouvait être reproché au vendeur de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l'avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d'une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes d'une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d'acheter séparément les divers éléments le composant et de procéder à une installation jugée difficile par un consommateur moyen ou, en tout cas, non souhaitée par celui-ci.

En outre, le consommateur avait été dûment informé de l'existence de logiciels préinstallés sur l'ordinateur qu'il avait acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels et il pouvait obtenir le remboursement de cet ordinateur s'il estimait qu'en définitive, l'appareil ne correspondait pas à ses attentes. Et, s'agissant de l'existence ou du risque d'existence d'une altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard du bien considéré, la cour d'appel a estimé, que la circonstance que le consommateur avait été dûment informé de l'existence de logiciels préinstallés sur l'ordinateur acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels, lui permettant, comme tout autre consommateur, de faire un choix différent auprès d'autres professionnels en achetant un autre appareil vendu avec ou sans logiciels, témoignait également de l'absence d'une telle altération.
Source : Actualités du droit