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Taxe sur la création de bureaux en Île-de-France pour les crèches associatives : une association obtient le renvoi d’une QPC

Affaires - Sociétés et groupements
19/10/2022
Par son arrêt du 23 septembre 2022, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’assujettissement des associations à la taxe prévue, en Ile-de-France, lors de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage.
En application de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, une taxe est perçue, en Ile-de-France, à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. Une association y ayant été assujettie en 2019 au titre de la construction d’une crèche à Paris en a demandé la décharge. Le tribunal administratif de Paris l’a déboutée le 4 mars 2021. L’association s’est alors pourvue devant le Conseil d’État afin de faire annuler cette décision et de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Elle souhaitait l’interroger quant à la conformité des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l’urbanisme à la Constitution.

L’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, comme vu précédemment, prévoit, en Ile-de-France, une taxe pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. L’article L. 520-6 du même code, prévoit, quant à lui, des exonérations pour, notamment, les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial et pour les locaux affectés aux associations loi 1901 reconnues d’utilité publique.

En outre, en application de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, « ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel ».

En conséquence, une association ne bénéficiant pas de la reconnaissance d’utilité publique qui organise un service de crèche ne saurait bénéficier des exemptions prévues ci-dessus, contrairement à d’autres structures qui procèderaient à la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux destinés au même type de services. L’association souhaite donc savoir si ces dispositions qui assujettissent à cette taxe les locaux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publique et spécialement aménagés pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont conformes à la Constitution.

Le Conseil d’État a, dans cet arrêt, relevé que les dispositions litigieuses n’ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et qu’elles portaient atteinte à l’égalité devant les charges publiques, protégée par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il a également souligné le caractère sérieux de la question soulevée. Il a donc conclu au renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit