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Délit d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées : même sans passage de frontière douanière

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
12/09/2022
L’élément matériel du délit d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées de l’article 428 du Code des douanes est suffisamment caractérisé par l’omission sur les déclarations d’exportation de batteries usagées placées dans les containers, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires portant prohibition d'exportation de ces marchandises, sans qu'il soit nécessaire d'établir le franchissement d'une frontière douanière par la marchandise, selon un arrêt du 7 septembre 2022 de la Cour de cassation.
Le 1 de l’article 428 du Code des douanes dispose qu’« est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'importation, d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code ».
 
Sur le fondement de ce texte, une cour d’appel a déclaré un opérateur – a priori un commissionnaire en douane agissant pour ses clients – coupable de violation d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de marchandises :
  • la Douane a en effet saisi, dans des containers déclarés par lui pour le compte de tiers à destination de Madagascar, plusieurs tonnes de batteries usagées ne figurant pas sur les déclarations et dont le caractère prohibé de l'exportation n'a pas contesté ;
  • de plus, si cet opérateur a contesté sa responsabilité au motif notamment qu'il ignorait le contenu des containers, les juges du fond ont écarté l'exception de bonne foi et l'absence d'intention qui ne sauraient être retenues puisque d’une part, il ressort de l'article 395 du Code des douanes (relatif à la responsabilité pénale des déclarants) que les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, et d’autre part, l’opérateur « pouvait vérifier le contenu des containers, et en avait même l'obligation » en application de cet article 395.
 
Franchissement de frontière douanière
 
L’opérateur pour contester la décision avance que le délit de l’article 428 suppose « un fait d'importation ou d'exportation qui se définit comme le franchissement de la frontière douanière vers ou depuis la France ». Autrement dit, à défaut comme en l’espèce de franchissement de la frontière par les marchandises, l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué. Aussi, selon lui, en constatant seulement la présence de containers et non le franchissement d'une frontière douanière, la cour d'appel l’a reconnu coupable de l'infraction d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées en violation notamment des dispositions de l’article précité.
 
Omission sur la déclaration d’export
 
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a justifié sa décision en retenant que le prévenu, en omettant de mentionner sur les déclarations à l'export les batteries usagées placées dans les containers, a méconnu les dispositions législatives et réglementaires portant prohibition d'exportation de ces marchandises : en effet, pour la Haute cour, « ce seul constat suffit à caractériser l'élément matériel du délit prévu à l'article 428, 1, du code des douanes, réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, sans qu'il soit nécessaire d'établir le franchissement d'une frontière douanière par la marchandise ».
 
Remarques
En 2000, la Cour de cassation retenait également à propos des fausses déclarations réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées, prévues aux 3 et 4 d’alors de l’article 426 du Code des douanes, « que ces dernières infractions ne supposent pas que les marchandises litigieuses aient été effectivement exportées » (Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-81.450).
 
 
 
 
Source : Actualités du droit