Etat de la jurisprudence sur les Agents Commerciaux

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Depuis des années, notre cabinet d’avocat résout les litiges entre agent commercial et société mandante, notamment sur le calcul et le paiement des commissions, les ruptures de contrat ou les indemnités dues en cas de faute commise par l’agent commercial ou par l’entreprise.
Nous suivons donc de très près les évolutions de la loi et de la jurisprudence en matière de contentieux de l’agent commercial. 
Voici quelques-unes des jurisprudences les plus récentes émanant de la Cour de Cassation ou de la Cour d’Appel au sujet des agents commerciaux.

Mais bien sûr, dans la mesure où chaque cas a ses particularités, n’hésitez pas à contacter nos avocats pour être conseillé et solutionner au mieux votre litige.

 

Rupture de contrat de l’agent commercial et indemnités de rupture: Jurisprudence Cour de cassation, chambre commerciale, 16 déc. 2020, n° 18-26.367

Par un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois un principe établi en matière de rupture de contrat d’agent commercial : lorsque la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à l’agent, celui-ci est privé de tout droit à indemnité de rupture.


En l’espèce, l’agent soutenait que la rupture du contrat était imputable à sa mandante, qui aurait manqué à diverses obligations contractuelles, caractérisant ainsi des fautes graves à l’origine de la rupture du contrat.

 

Néanmoins, il est à noter que le courrier de rupture adressé par l’agent à sa mandante ne faisait état d’aucune faute de cette dernière ; l’agent ne rapportant pas plus la preuve de griefs adressés au cours de leurs relations contractuelles.

 

La Cour de cassation n’a donc pas retenu de faute de la mandante, et débouté l’agent commercial de sa demande indemnitaire.

 

Cet arrêt met en évidence l’importance capitale du respect d’un formalisme dans la rédaction des échanges avec sa mandante, et en particulier de la notification des fautes et griefs de cette dernière.

 

Qualification du contrat d’agent commercial : Jurisprudence Cour d’Appel de Paris, 21 février 2020, n° 17/23205

La qualification d’un contrat en contrat d’agent commercial dépend d’une analyse factuelle des juges saisis, solution rappelée par la présente décision : en l’espèce, en présence d'un contrat dit 'complexe' aux termes duquel le cocontractant se voit confier une mission d'agent commercial ainsi qu'une mission de distributeur, la cour rappelle que l'application du statut d'agent commercial dépendra des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

 

Dans cette affaire, la qualification du contrat avait des répercussions importantes sur les indemnités de rupture dont pouvait se prévaloir l’agent commercial.

Si le contrat était qualifié de contrat d’agence, le droit à indemnité suite à rupture des relations commerciales était soumis à l'article L. 134-11 du Code de commerce (un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes), moins favorables que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, applicables par défaut à la rupture brutale de toute relation commerciale.

 

La coexistence de deux activités menées par l’agent créait un désaccord entre les parties sur la qualification à donner à leurs relations contractuelles.

Ainsi, la cour d'appel de Paris a rappelé qu’« en présence d'un contrat dit « complexe » aux termes duquel le cocontractant se voit confier une mission d'agent commercial ainsi qu'une mission de distributeur (pour la vente des pièces détachées des machines, objet du contrat d'agence commerciale), l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ». 

 

En général, les juridictions recherchent, pour répondre à cette question, quelle est l'activité principale et quelle est l'activité accessoire.

 

La cour d’appel de Paris a choisi de retenir une qualification unique pour les deux activités exercées par l’agent, et de soumettre la rupture du contrat au régime du contrat d’agent commercial.

Dès lors, l’application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce a été écartée., réduisant significativement le droit à indemnité de l’agent commercial.

 

Définition du statut d’agent commercial : Jurisprudence Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, n° 18-20.231


Par un arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence afin de mettre en conformité sa jurisprudence avec l'interprétation de la notion de négociation fournie par la CJUE dans sa décision du 4 juin 2020, C-828/18, Trendsetteuse.

 

Ainsi, est désormais qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

 

Faute de l’agent commercial et indemnités : Jurisprudence Cour d’appel d’Amiens, 5 novembre 2020, n° 19/07201

Par cet arrêt, la cour d’appel d’Amiens rappelle que la faute de l’agent commercial ne le prive d’indemnité, qu’à la condition d’être grave.

Si la rupture intervient aux torts partagés des parties, et que la faute de l’agent n’est pas qualifiée de grave, celui-ci conserve son droit à indemnisation de la rupture.

 

Par Maître Ophelie Michel, Avocat Associé

VIAJURIS Département contentieux des affaires
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Contentieux de l'agent commercial : en savoir plus

 

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